CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 4 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20BX00622_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 27 février 2019 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1900811 du 26 décembre 2019, le tribunal a annulé la décision du 27 février 2019 et prescrit au ministre d'accorder à Mme B la protection fonctionnelle sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1900811 du tribunal ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme B. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a qualifié les faits évoqués par Mme B dans sa requête de harcèlement dès lors que celle-ci ne soutenait pas avoir été victime d'agissements pouvant être qualifiés de harcèlement, mais contestait seulement la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; - en tout état de cause, il n'y a pas de harcèlement faute pour Mme B d'avoir été victime d'agissements répétés ; il s'agit d'autant moins de harcèlement que les faits en litige trouvent leur origine dans un conflit d'ordre personnel entre Mme B et son supérieur hiérarchique ; - le caractère privé du conflit entre les intéressés fait obstacle à ce que la demande de protection fonctionnelle soit satisfaite ; les faits en cause sont ainsi détachables de l'exercice par Mme B de ses activités professionnelles ; - à titre subsidiaire, la cour procèdera à une substitution de motifs en jugeant que la décision en litige est légalement fondée sur les fautes commises par Mme B, qui sont à l'origine de l'incident qui l'a opposée à son supérieur. Par ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022 à 12h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est contrôleur des finances publiques affectée au service des impôts des entreprises de Saint-Laurent-du-Maroni. Le 16 juillet 2018, elle a établi une fiche de signalement pour avoir été verbalement agressée par l'adjoint au chef de service sur son lieu de travail. Mme B a établi une seconde fiche de signalement le 9 octobre 2018 faisant état d'insultes et d'une agression physique commises sur elle par ce même adjoint au chef de service, à nouveau sur son lieu de travail. Par courrier du 15 octobre 2018, Mme B a demandé au directeur régional des finances publiques de la Guyane l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette demande a été rejetée par une décision du 27 février 2019 dont Mme B a demandé l'annulation au tribunal administratif de la Guyane. Par un jugement rendu le 26 décembre 2019, dont le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel, le tribunal a annulé la décision du 27 février 2019 et prescrit au ministre d'accorder à Mme B la protection sollicitée. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Devant les premiers juges, Mme B n'a pas soutenu, et ne pouvait être regardée comme ayant entendu soutenir, avoir été victime de la part de l'adjoint au chef de service d'un harcèlement au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires. Il ressort de ses écritures de première instance que Mme B a seulement fait valoir que la protection fonctionnelle lui était due en raison de l'agression dont elle a été victime sur son lieu de travail, en précisant avoir déposé une plainte et recevoir des soins. Par suite, le tribunal administratif de la Guyane ne pouvait annuler la décision en litige en se fondant sur le moyen, qui n'était pas d'ordre public, tiré de ce que Mme B avait été victime d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. 3. Le jugement attaqué est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit être annulé. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande de première instance de Mme B. Sur la légalité de la décision du 27 février 2019 : 4. En premier lieu, par l'article 11 de son arrêté du 1er octobre 2018, publié au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2018, le directeur général des finances publiques a délégué au chef du " secteur protection des agents de l'administration " du ministère, membre du " bureau déontologie, protection juridique et contentieux ", la compétence à l'effet de signer la décision en litige du 27 février 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait abstenue de procéder à un examen circonstancié de la demande de Mme B avant de la rejeter par la décision en litige. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " I. - A raison de ses fonctions () le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire () IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". 7. Les dispositions précitées établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances. 8. Toutefois, lorsque les menaces ou violences subies par un agent public, même sur son lieu de travail, ne trouvent pas leur origine dans ses fonctions professionnelles mais obéissent à un mobile personnel, ces attaques ne peuvent être regardées comme subies à raison de leurs fonctions, au sens des dispositions législatives précitées. 9 Pour rejeter, par la décision en litige du 27 février 2019, la demande de protection fonctionnelle dont il était saisi, le directeur général des finances publiques s'est fondé sur la nature privée de l'altercation qui a opposé Mme B à l'adjoint au chef de service. 10. Il est constant que Mme B a entretenu une relation d'ordre privé avec l'adjoint au chef de service entre octobre 2017 et juin 2018. Selon les éléments qu'elle a relatés dans sa fiche de signalement du 16 juillet 2018, Mme B a été insultée par cet adjoint après qu'elle lui a fait remarquer un manque d'attitude professionnelle vis-à-vis d'une contribuable présente dans les locaux. Dans la seconde fiche de signalement renseignée le 9 octobre 2018, ainsi que dans sa plainte du même jour, Mme B a indiqué que l'adjoint au chef de service a eu une réaction agressive lorsqu'elle s'est rendue dans son bureau pour lui demander l'heure de son retour après sa pause déjeuner, et qu'il l'a agressée physiquement. Dans sa plainte déposée auprès de la gendarmerie, Mme B a reconnu que les réactions de l'adjoint au chef de service étaient liées à leur relation amoureuse passée et qu'à l'occasion d'une autre dispute survenue le 21 juin 2018, elle avait mordu ce dernier à la joue. Par ailleurs, l'incident du 9 octobre 2018 a également fait l'objet d'une fiche de signalement remplie par l'adjoint au chef de service qui a déclaré, pour sa part, avoir fait l'objet d'agressions verbales et physiques de la part de Mme B. 11. Il résulte des éléments précités que les altercations qui se sont produites, notamment celles du 16 juillet 2018 et du 9 octobre 2018 en présence de témoins, trouvent leur origine dans un conflit d'ordre strictement privé entre Mme B et l'adjoint au chef de service. En raison de leur nature, de tels incidents, alors même qu'ils ont opposé deux agents publics sur leur lieu de travail, échappent au champ d'application de la protection fonctionnelle instituée par l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance de Mme B doit être rejetée. DÉCIDE Article 1er : Le jugement n° 1900881 du tribunal administratif de la Guyane du 26 décembre 2019 est annulé. Article 2 : La demande de première instance de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme D B. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, Frédéric A Le président, Didier Artus La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DCA_20BX00622_20220704
Données disponibles
- Texte intégral