CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_20BX00718_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Duret et autres ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 1er mars 2018 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe certaines de leurs parcelles en zone agricole ou naturelle, ainsi que la décision du 29 mai 2018 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1803248 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2020, le 26 novembre 2020 et le 11 octobre 2021, la SAS Duret et la SCI Les Jars, représentées par Me Ferrant, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté leurs demandes relatives au classement des parcelles A 1207, A 1553, A 1552 et A 1696 ; 2°) d'annuler la délibération du 1er mars 2018 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe leurs parcelles A 1207, A 1553, A 1552 et A 1696 en zone naturelle, ainsi que la décision du 29 mai 2018 rejetant leur recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais de classer, sur la commune des Artigues-de-Lussac, les parcelles cadastrées A 1207, A 1553, A 1552 et A 1696 en zone UB, ou de lui enjoindre de réexaminer leur demande de classement dans un délai d'un mois et sous astreinte de 60 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le classement est contraire à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, en ce que les zones en cause ne sont pas des zones naturelles alors que ces zones correspondent à la définition des zones urbaines de l'article R. 151-18 du même code, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement est contraire aux documents d'urbanisme que sont le PADD et le rapport de présentation du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2020 et le 9 septembre 2021, la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabienne Zuccarello, - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Ferrant, représentant la SAS Duret et la SCI Les Jards, et de Me Sapparart, représentant la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 1er mars 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Saint-Emilionnais. La SAS Duret, la SCI Les Jards et autres, propriétaires de parcelles sur les communes de Lussac et Les Artigues-de-Lussac, ont formé un recours gracieux le 27 avril 2018 à l'encontre de cette délibération en tant qu'elle classait certaines de leurs parcelles en zone agricole ou naturelle, lequel a été rejeté par une décision du 29 mai 2018. Ils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions. La SAS Duret et la SCI Les Jars relèvent appel du jugement du 27 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté leurs demandes relatives au classement des parcelles A 1207, A 1553, A 1552 et A 1696 situées sur la commune des Artigues-de-Lussac. 2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; /2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; /3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; /4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; /5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole ou naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions précitées, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Ils ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation ainsi que du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal, que les objectifs assignés pour l'aménagement du territoire concerné consistent à limiter l'urbanisation dispersée dans les espaces viticoles à forts enjeux paysagers, à maintenir des coupures paysagères entre les espaces bâtis lorsqu'elles existent encore et, pour la commune des Artigues-de-Lussac, à limiter l'étalement urbain au centre bourg et à la zone d'intérêt communautaire des Chapelles. Or les parcelles A 1207, A 1553, A 1552 et A 1696 en cause sont éloignées du centre bourg et de la zone des Chapelles, sont dépourvues de construction, séparent une zone urbanisée classée UB et une zone d'activité économique classée UX, sont boisées dans leur partie sud et ont été incluses par le SCOT du Grand Libournais dans une zone dans laquelle les paysages viticoles remarquables sont à préserver. Par ailleurs, il n'existe aucun droit acquis au maintien d'une parcelle en zone constructible et ainsi la circonstance que les parcelles en cause aient été classées antérieurement en zone constructible au plan d'occupation des sols de la commune ne fait pas obstacle à leur classement en zone naturelle dans le plan local d'urbanisme intercommunal. De même, la circonstance que les parcelles en cause seraient desservies par les réseaux publics ne fait pas non plus obstacle à un classement en zone naturelle. Enfin la circonstance que ces zones serviraient d'entrepôt de matériaux divers ne saurait, à elle seule, lui ôter son caractère naturel au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, eu égard aux caractéristiques des parcelles en cause et au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan, le classement en zone N des parcelles des sociétés requérantes n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Duret et Les jars une somme totale de 1 500 euros qu'elles verseront à la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais. DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Duret et de la SCI Les Jars est rejetée. Article 2 : La SAS Duret et la SCI Les Jars verseront à la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Duret, à la SCI Les Jars et à la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. La rapporteure, Fabienne ZuccarelloLa présidente, Marianne HardyLa greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_20BX00718_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel