CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)Désistement
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX00868_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Infinest Group a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 29 janvier 2016 par laquelle le directeur du contrôle fiscal du sud-ouest lui a refusé le bénéfice de la cascade complète. Par un jugement n° 1801206 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, la SAS Infinest Group, représentée par Me Ouvrard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2016 par laquelle l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de la déduction dite " en cascade " prévue par les articles L. 77 et L. 79 du livre des procédures fiscales ; 3°) de lui accorder le bénéfice de la cascade complète ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'absence de demande préalable de la société n'est opposable à l'associé que si l'administration a informé la société de son droit de demander la déduction en cascade ; elle était en droit de formuler une demande d'application de la cascade complète jusqu'à l'expiration du délai dans lequel elle pouvait déposer une réclamation préalable contentieuse, ce délai expirant le 31 décembre 2019 ; le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de trente jours imparti pour demander le bénéfice de la cascade complète lui était opposable alors même qu'en omettant de l'inviter explicitement à le faire, le service a porté atteinte à une garantie substantielle du contribuable, son droit à l'information préalable. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2020, le ministre de l'économie des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen développé par la société n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la SAS Infinest Group déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire du 15 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement de la société. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B A; - et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Infinest Group a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a informée, par trois propositions de rectification des 21 décembre 2012, 12 décembre 2013 et 16 décembre 2013, qu'elle envisageait de rectifier le bénéfice imposable au titre des exercices clos les 30 septembre 2009, 2010 et 2011. Par courrier du 14 janvier 2015, la société a sollicité le bénéfice de la déduction dite " en cascade " prévue par les articles L. 77 et L. 79 du livre des procédures fiscales. Par une décision du 29 janvier 2016, l'administration a rejeté sa demande. A la suite d'une réclamation du 12 avril 2016, l'administration a confirmé le rejet de sa demande dans un courrier du 23 mars 2018. La société Infinest Group relève appel du jugement du 28 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2016 et au bénéfice de la déduction dite " en cascade ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la société Infinest Group a déclaré se désister de l'instance engagée devant la cour. Le désistement de la société Infinest Group est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société Infinest Group au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à la société Infinest Group du désistement de sa requête. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Infinest Group et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Mme Laury Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, Nathalie A La présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DCA_20BX00868_20220920
Données disponibles
- Texte intégral