CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_20BX01048_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le courrier du 1er décembre 2017 du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) l'informant d'un trop-perçu de rémunération de 15 137,79 euros, d'annuler le titre de perception émis le 18 août 2017 pour obtenir le paiement de la somme de 16 272 euros, d'annuler le titre du 6 mars 2018 réduisant cette somme de 1 134 euros, d'annuler la mise en demeure du 25 juillet 2018 de payer la somme de 16 652 euros, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 694,33 euros au titre des indemnités pour la prime de qualification des officiers brevetés qui lui sont dues au 1er février 2018 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017. Par un jugement n° 1800325 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à M. C la somme de 694,33 euros au titre de la prime de qualification des officiers brevetés (QAL54), a déclaré sans fondement la mise en demeure du 25 juillet 2018 au-delà de 15 138 euros, a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 18 août 2017 qui déchargeait M. C la somme de 1 134 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2020 et le 24 février 2022, M. C, représenté par Me Drouineau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 janvier 2020 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 18 août 2017 et portant sur la somme de 15 138 euros ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 18 août 2017 portant sur la somme de 15 138 euros et de lui accorder la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception du 18 août 2017 est irrégulier car il ne respecte pas les dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; le titre est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'ICMILI dont l'indu lui est réclamé n'est pas justifié compte tenu des montants différents figurant sur les justificatifs et sur les bulletins de salaires ; il en est de même pour l'IDEGRE qui n'est pas justifiée, pour le SUFAMI et la QUALI68 dès lors que le tribunal administratif de Poitiers a ajouté une condition au texte permettant de bénéficier de cette prime. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2010-1658 de finances rectificatives du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; - le décret n°68-657 du 10 juillet 1968 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabienne Zuccarello, - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Porchet, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, nommé au grade de capitaine au 1er août 2017, a été affecté le 1er août 2015 à l'antenne défense mobilité située au quartier Aboville à Poitiers (Vienne). Par un courrier du 31 mai 2017, le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) l'a informé qu'il avait bénéficié d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 16 271,60 euros. Puis le 18 août 2017 un titre de perception a été émis pour le paiement par M. C d'un indu de 16 272 euros. M. C a formé un recours, le 9 octobre 2017, contre ce titre de perception et par une décision du 1er décembre 2017 le montant de l'indu a été ramené à la somme de 15 137,79 euros. M. C a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant notamment à l'annulation du titre de perception émis le 18 août 2017 pour obtenir le remboursement d'un trop-perçu de solde d'un montant de 16 272 euros ramené postérieurement à la somme de 15 137,79 euros. Il relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande sur ce point. Sur la régularité du titre de perception : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. 4. Le titre de perception en litige, qui n'est pas signé, indique que son auteur est Mme D F, agissant par délégation du directeur du service exécutant de la solde unique. Toutefois, l'état récapitulatif concernant la créance dont se prévaut le ministère des armées à l'encontre de M. C est signé de M. B E, directeur du service exécutant de la solde unique. Par suite, le titre de perception en litige est entaché d'un vice de forme au regard des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'état revêtu de la formule exécutoire n'est pas signé de l'auteur du titre de perception mais d'une tierce personne. Cette irrégularité ayant privé le requérant d'une garantie légale, c'est donc à tort que le tribunal administratif de Poitiers a écarté ce moyen. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que le titre de recette du 18 août 2017, en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 15 137,39 euros, est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation dans cette mesure. Sur la demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 15 137,79 euros : 6. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 7. L'annulation du titre de perception du 18 août 2017 résultant seulement d'un vice de forme, elle n'implique pas, aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptibles de la fonder, que M. C soit déchargé de l'obligation de payer la somme dont le titre de perception en litige l'a constitué débiteur. Par suite, ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qu'il versera à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1800325 du 22 janvier 2020 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. C tendant à l'annulation du titre de perception mettant à sa charge la somme de 15 137,79 euros. Article 2 : Le titre de perception du 18 août 2017, en tant qu'il met à la charge de M. C la somme de 15 137,39 euros, est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. La rapporteure, Fabienne Zuccarello La présidente, Marianne HardyLa greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_20BX01048_20220407
Données disponibles
- Texte intégral