CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 21 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX01142_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de deux requêtes tendant, respectivement, à l'annulation de la décision par laquelle la société La Poste a implicitement rejeté sa demande du 30 avril 2018 de reconstitution de carrière à compter du 1er mars 2014 et à la condamnation de la société La Poste à lui verser une somme de 52 716 euros au titre de sa reconstitution de carrière. Par un jugement n° 1803346, 1805309 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les requêtes et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2020 et 15 septembre 2022, M. B, représentée par Me Gravé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2020 ; 2°) d'annuler les décisions des 5 juillet 2018 et 3 octobre 2018 par lesquelles la société La Poste a implicitement rejeté ses demandes des 30 avril et 2 août 2018 tendant respectivement à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er mars 2014 et au versement d'une somme de 52 716 euros au titre de cette reconstitution de carrière ; 3°) de condamner la société La Poste à lui verser une somme de 35 057,77 euros ; 4°) d'enjoindre à la société La Poste de reconstituer sa carrière en se basant sur son appartenance au groupe de classification B ou C, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses demandes de première instance, qui étaient motivées, étaient recevables ; la décision du 3 octobre 2018 ne revêtait pas un caractère confirmatif ; - le tribunal s'est fondé sur des notes en délibéré produites par la société La Poste le 7 janvier 2020, sans rouvrir l'instruction ni lui communiquer ces notes en délibéré ; le jugement est dès lors irrégulier ; - s'il n'est pas contesté que sa rémunération devait être établie sur la base des grilles indiciaires d'un administrateur civil, tel n'a cependant pas été le cas ; selon le Bulletin des ressources humaines de La Poste de l'année 1994, le grade d'administrateur hors classe correspond paritairement à un niveau minimum de fonctions IV, 4, relevant du groupe B ; le Bulletin des ressources humaines (BRH) du 14 décembre 2006 précise, dans le même sens, les niveaux correspondant aux groupes de classification ; la circulaire RH du 22 janvier 2008 confirme encore qu'un administrateur hors classe doit être positionné et géré comme les agents occupant un emploi supérieur 4 appartenant au groupe C ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ces dispositions font obstacle à ce qu'un administrateur hors classe occupe un emploi du groupe A dès lors qu'il relève de l'échelon IV-4 lequel relève lui-même du groupe B ; le Bulletin en cause vise les fonctionnaires ayant le grade d'administrateur, et non ceux ayant le grade d'administrateur hors classe ; - en tout état de cause, depuis le 1er mars 2014, il a perçu un traitement indiciaire de détaché ES 1 et non le traitement qu'il était en droit de percevoir en sa qualité d'administrateur hors classe selon les grilles indiciaires applicables aux administrateurs civils, et n'a ainsi pas bénéficié de l'augmentation de traitement à laquelle il pouvait prétendre ; sa rémunération n'ayant pas respecté l'évolution du traitement indiciaire du grade d'administrateur hors classe, il a subi entre le 1er mars 2014 et le 1er avril 2020 une perte de traitement brut de 6 772,11 euros ; - La Poste continue à le gérer comme s'il relevait du groupe A ; ayant été réintégré dans son corps d'origine au 1er mars 2014, il ne saurait être géré comme relevant de l'un des groupes A, B ou C ; il ne demande qu'à être géré comme un administrateur hors classe et de pouvoir ainsi se voir proposer des postes de groupe C ; - il a en outre subi à compter du 1er mars 2014 des variations injustifiées de son complément de rémunération et subi à ce titre une perte de 30 285,66 euros au titre de la période du 1er mars 2014 au 1er avril 2020 ; la société La Poste ne peut utilement faire valoir, sur ce point, que l'évolution de la rémunération indiciaire est compensée par la limitation de son complément, de sorte que sa rémunération totale reste quasiment inchangée ; ce principe de compensation méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les administrateurs des Postes et télécommunications et les administrateurs civils de l'Etat ; la décision du 6 avril 2007 du président de La Poste et le BRH du 15 juin 2007 (point 22), relatifs à la modulation du complément de rémunération pour tenir compte de l'évolution du traitement indiciaire, sont entachés d'une erreur de droit, un tel critère n'étant pas lié à l'activité ou aux qualifications spécifiques. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril et 11 octobre 2022, la société La Poste, représentée par Me Ruffie, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie. Elle soutient que : - les demandes de première instance étaient irrecevables ; elles ne respectaient pas l'exigence de motivation prévue par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; la requête dirigée contre la décision implicite du 3 octobre 2018 était irrecevable, cette décision étant purement confirmative de la décision implicite du 5 juillet 2018 ; - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; sa note en délibéré ne contenait aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction ; - la promotion de M. B au grade d'administrateur hors classe n'impliquait pas qu'il soit positionné et géré comme un agent occupant un emploi supérieur de catégorie 4, lequel relève du groupe C ; la nomination dans l'un des quatre niveaux des emplois supérieurs se fait sans condition statutaire spécifique, le niveau de ces emploi étant lié à leur importance, au niveau de responsabilités ; le requérant a bénéficié, au moment de son détachement, de la reprise d'indice détenu dans son grade ; sa promotion de grade n'a en revanche eu aucune incidence sur le niveau d'emploi supérieur qu'il exerçait ; l'affectation sur un tel emploi résulte d'une décision expresse de nomination du président du conseil d'administration, et le requérant n'a jamais été lauréat du dispositif de promotion pour l'accès au groupe B ou au groupe C ; les BRH sur lesquels M. B se fonde pour soutenir que les fonctions exercées par un administrateur hors classe sont classées, au minimum, au niveau IV-4 relevant du groupe B, ne sont pas applicables au litige ; cette invocation de l'ancienne classification des fonctions, remplacée au 1er janvier 2007 par la mise en place d'autres niveaux de gestion, est ainsi inopérante ; il résulte de l'article 2 de la circulaire n° 355-02 du 21 décembre 2006 portant dispositions relatives aux principes fondateurs de la Nouvelle Gestion des Cadres supérieurs, classe IV groupe A que l'agent occupant alors un emploi ES1 était intégré, par défaut, dans le groupe A ; - les sommes sollicitées par le requérant ne sont objectivées par aucun élément, la reconstitution qu'il propose semblant en outre basée sur la valeur du point d'indice à compter de 2017 et sur la grille des administrateurs applicable à partir de 2018 ; le requérant ne saurait davantage s'appuyer sur la grille indiciaire des administrateurs de la fonction publique territoriale ; - en tout état de cause, M. B est rémunéré conformément à son grade d'administrateur hors classe et a bénéficié des avancements d'échelon de ce grade, ainsi que des indices correspondants ; - s'agissant de sa contestation relative au complément de rémunération, le requérant avance des éléments chiffrés non étayés ; en vertu de l'article 29.4 de la loi du 2 juillet 1990, et ainsi que le précise de BRH du 15 juin 2017, le complément Poste est une variable d'ajustement afin de maintenir au même niveau la rémunération globale du fonctionnaire ; le Conseil d'Etat a jugé que ce dispositif ne contrevenait pas au principe d'égalité ; la décision dont M. B se prévaut n'est pas transposable à son cas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n°68-268 du 21 mars 1968 ; - le décret n°93-707 du 27 mars 1993 ; - le décret n°99-945 du 16 novembre 1999 ; - le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 ; - le décret n° 2015-985 du 31 juillet 2015 ; - le décret n°2017-171 du 10 février 2017 ; - le décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-242 du 4 avril 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D A, - les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique, - et les observations de Me Jouanneaux, représentant La Poste. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, fonctionnaire de la société La Poste relevant du statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications, a été promu au grade d'administrateur hors classe à compter du 1er janvier 2009. L'intéressé, détaché sur un emploi supérieur de premier niveau (ES1) de La Poste à partir du 18 septembre 2003, a été réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er mars 2014. Estimant que la société La Poste n'avait pas tiré les conséquences de la fin de son détachement, il a sollicité en vain, par courrier du 30 avril 2018, une reconstitution de sa carrière à compter du 1er mars 2014 puis, par courrier du 2 août 2018, le versement d'une somme de 52 716 euros au titre de cette reconstitution de carrière. Il relève appel du jugement du 27 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle la société La Poste a implicitement rejeté sa demande du 30 avril 2018 de reconstitution de carrière et à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 52 716 euros. Devant la cour, il sollicite la condamnation de la société La Poste à lui verser une somme de 35 057, 77 euros correspondant à la perte de traitement brut et de complément de rémunération qu'il estime avoir subie depuis le 1er mars 2014. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Lorsqu'il est saisi d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. 3. Il ressort des pièces des dossiers de première instance que les notes en délibéré produites par la société La Poste le 7 janvier 2020, visées par le jugement attaqué, ne contenaient l'exposé d'aucune circonstance de droit nouvelle ni d'aucune circonstance de fait dont la société n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Par suite, en ne rouvrant pas l'instruction pour soumettre ces notes au débat contradictoire, le tribunal, qui ne s'est pas davantage fondé sur des éléments contenus dans ces notes, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. / Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise () Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales () ". Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite () Il est révocable. (.) A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine () ". 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications : " Les administrateurs des postes et télécommunications forment un corps à caractère ministériel relevant du ministre chargé des postes et télécommunications. / Ils exercent des fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle. Au ministère, ils sont chargés, sous l'autorité des directeurs d'administration centrale, de préparer et de mettre en œuvre les décisions et dispositions qui incombent au ministre chargé des postes et télécommunications (). Ils ont vocation, sur décision du ministre chargé des postes et télécommunications, à servir dans les services du ministère et dans ceux de La Poste. Dans cette situation, ils sont placés en position d'activité dans leur corps. Lorsqu'ils servent dans les services de La Poste, ils sont regardés, pour l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susmentionnée, comme des fonctionnaires de La Poste. ". L'article 2 du même décret précise que les dispositions de l'article 3 du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils sont applicables au corps des administrateurs des postes et télécommunications. Aux termes de l'article 3 du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : " Le corps des administrateurs civils comporte trois grades : / 1° Le grade d'administrateur civil qui comprend neuf échelons ; / 2° Le grade d'administrateur civil hors classe qui comprend huit échelons ; / 3° Le grade d'administrateur général qui comprend cinq échelons et un échelon spécial. ". 6. En vertu des articles 1er et 2 du décret du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste, ces emplois, sur lesquels peuvent notamment être nommés, par décision du président du conseil d'administration, les fonctionnaires du corps des administrateurs des postes et télécommunications, sont répartis en quatre niveaux de fonctions en considération de leur importance par décision du président du conseil d'administration de La Poste. L'article 5 de ce décret précise que le fonctionnaire nommé dans un emploi supérieur de La Poste est classé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur au plus favorable des deux indices suivants : l'indice détenu dans son corps d'origine ou l'indice détenu dans l'emploi précédent. En vertu de l'article 6 du même décret, les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois supérieurs de La Poste sont placés en position de détachement de leur corps d'origine et peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. 7. En premier lieu, à l'appui de la contestation de son déroulement de carrière à compter du 1er mars 2014, date de sa réintégration dans son corps d'origine, et en particulier du traitement qui lui a été versé à partir de cette date, le requérant fait valoir que le grade d'administrateur civil hors classe, auquel il a été promu au 1er janvier 2009, équivaut à un niveau minimum de fonctions IV-4, relevant du groupe B des emplois supérieurs de La Poste. 8. Cependant, d'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées du décret du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste que le grade détenu par le fonctionnaire dans son corps d'origine aurait une incidence sur le niveau de fonctions de l'emploi supérieur sur lequel il est détaché, ce niveau étant exclusivement déterminé en fonction de l'importance de l'emploi. D'autre part, si M. B se prévaut du Bulletin des ressources humaines (BRH) de La Poste de l'année 1994, ces dispositions n'ont plus été applicables à compter du 1er janvier 2007, date à laquelle est entrée en vigueur une nouvelle organisation des niveaux de gestion classant les emplois supérieurs de la classe IV en trois groupes A, B et C. Or, le classement de l'emploi supérieur de chef de projet sur lequel était détaché M. B était classé ES 1, de sorte que l'intéressé, titulaire du grade d'administrateur au 31 décembre 2006, a été rattaché au groupe A en application du point 5.1 du bulletin des ressources humaines (BRH) de La Poste du 14 décembre 2006. Enfin, et comme l'a relevé le tribunal, aucune disposition ne faisait obstacle à ce qu'un fonctionnaire promu au grade d'administrateur hors classe continue à occuper, dans le cadre de son détachement sur un emploi supérieur, un emploi du groupe A. 9. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu'à compter du 1er mars 2014, date de la fin de son détachement sur un emploi supérieur, il n'aurait pas perçu la rémunération correspondant à son grade d'administrateur hors classe ni bénéficié des évolutions de traitement indiciaire résultant des avancements d'échelon au sein de ce grade. Cependant, la seule circonstance que ses bulletins de paie mentionnent une gestion en groupe A ne permet pas d'établir qu'il n'aurait pas été rémunéré conformément à son grade et à l'échelon détenu au sein du grade au cours de la période litigieuse. Par ailleurs, les tableaux de comparaison entre les traitements qui lui ont été versés au cours de la période litigieuse et les traitements qu'il aurait, selon lui, dû percevoir, ne présentent pas un caractère probant. En effet, cette comparaison repose, non pas sur la grille indiciaire des administrateurs civils de l'Etat applicable aux administrateurs des postes et télécommunications, mais sur celle des administrateurs territoriaux, et ne tient en outre pas compte de l'évolution de la valeur du point d'indice. Il ressort enfin de la fiche individuelle de gestion produite par La Poste que M. B a bénéficié au 1er mars 2014, 1er mars 2017 et 1er mars 2020, des avancements d'échelon correspondant au déroulement normal de carrière d'un administrateur civil hors classe. Dans ces conditions, le tribunal a rejeté à juste titre la demande du requérant relative à sa reconstitution de sa carrière. 10. Enfin, M. B soutient, pour la première fois en appel, qu'il a subi une perte de rémunération à raison de la mise en œuvre de la règle de modulation du complément de rémunération instituée, selon lui illégalement, par une décision du 6 avril 2007 du président de La Poste et le point 22 du BRH de La Poste du 15 juin 2007. 11. Toutefois, d'une part, en vertu de l'article 29-4 de loi du 2 juillet 1990, le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'aucune règle analogue ne s'applique aux fonctionnaires du corps des administrateurs civils de l'Etat, le principe de l'égalité de traitement s'applique aux agents appartenant à un même corps mais n'impose pas que des corps différents de fonctionnaires, même présentant entre eux des analogies, soient soumis à des règles uniformes. La règle de modulation contestée a ainsi été légalement instituée par les actes cités au point 10, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement. Les conclusions de M. B tendant au versement d'une somme de 30 285,66 euros correspondant à la perte de " complément Poste " qu'il estime avoir subie à raison de cette modulation ne peuvent dès lors qu'être écartées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société La Poste, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre du droit de plaidoirie sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022. La rapporteure, Marie-Pierre Beuve A Le président, Didier Artus La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DCA_20BX01142_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel