CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_20BX01143_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société KNC Hotels a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite du 11 septembre 2018 ainsi que la décision explicite du 10 octobre 2018 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime a refusé de lui accorder un droit à l'aisance de voirie sur la parcelle CI n°689, appartenant à l'Etat, au bénéfice de la parcelle CI n°627 dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 1802670 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2020 et le 15 octobre 2020, la société KNC Hôtels, représentée par Me Baudry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2020 ; 2°) d'annuler les décisions des 11 septembre 2018 et 10 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime de reconnaître le droit à l'aisance de voirie dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 324,09 euros au titre des dépens et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable; - la parcelle CI n°689 appartient au domaine routier de l'Etat en application des articles L. 111-1 du code de la voirie et L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu'elle est aménagée en voirie et ouverte à la circulation publique générale ; - cette parcelle fait partie du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques en raison de son affectation à un service public et L. 3112-1 de ce code du fait de ses conditions d'acquisition, sans que l'administration ne puisse se prévaloir de l'absence de classement; - elle dispose d'un droit de libre accès à la voirie du fait de l'appartenance de cette parcelle au domaine public routier de l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas, - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, - et les observations de Grard, représentant la société KNC Hôtels. Considérant ce qui suit : 1. La société MNC, dont la société requérante KNC Hôtels est actionnaire, a acquis, par un acte du 27 avril 2018, une parcelle cadastrée CI n°627 située à La Rochelle (17) sur le site de Fétilly. Le 21 juillet 2018, la société KNC Hôtels a sollicité auprès de la direction départementale des finances publiques de Charente-Maritime la reconnaissance d'un droit à l'aisance de voirie sur la parcelle CI n°689, appartenant à l'Etat, au bénéfice de la parcelle CI n°627. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, confirmée par une décision explicite du directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime du 10 octobre 2018. La société KNC Hôtels relève appel du jugement du 28 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L 2111-1 du code général des la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-14 du même code : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". 3. Aux termes de l'article L 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle CI n°689 fait partie d'un site composé de plusieurs parcelles appartenant à l'Etat, qui comporte un centre des finances publiques, la chambre d'agriculture, un restaurant administratif et des stationnements. Les voies de circulation aménagées sur ces parcelles ne desservent que ce site, à partir de et vers l'avenue de Fétilly, et ont ainsi pour seul objet de permettre aux agents public et aux usagers de ces administrations d'accéder aux stationnements et aux bâtiments, la voie en sens unique située sur la parcelle CI n°689 constituant la voie de sortie du site. Dans ces conditions, les circonstances, constatées par huissier, que l'accès au site ne soit pas contrôlé, que le stationnement des non-usagers soit toléré et que les panneaux de signalisation n'interdisaient pas explicitement la circulation sur le site ne suffisent pas à conférer à cette parcelle le caractère d'une voie affectée à la circulation générale. Ainsi, quand bien même elle ferait partie du domaine public de l'Etat, cette parcelle, qui n'est pas ouverte à la circulation publique, ne peut être regardée comme affectée aux besoins de la circulation terrestre et ne fait donc pas partie du domaine public routier au sens des dispositions citées ci-dessus. Par suite, elle ne constitue pas une voie publique et la société KNC Hotels ne peut se prévaloir de la qualité de riverain d'une voie publique pour obtenir le droit d'accéder à la parcelle CI n°689. 5. Il résulte de ce qui précède que la société KNC Hôtels n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société KNC Hotels est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société KNC Hôtels et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. La rapporteure, Christelle Brouard-LucasLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Sylvie HayetLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_20BX01143_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel