CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX01207_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, à raison de la somme de 96 900 euros imposée en traitements et salaires en 2012 et des sommes de 19 887 euros et 53 000 euros imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en 2012 et 2013. Par un jugement n° 1701818 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme B, à concurrence du dégrèvement de 1 910 euros prononcé en leur faveur par le directeur de contrôle fiscal Est, au titre des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes et rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2020 et 24 octobre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Mathis, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 février 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de 169 887 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la somme de 96 900 euros, qui a été versée à M. B par la société anonyme (SA) Service étude Gestion (SEG) et qui a été considérée comme revenus non déclarés au titre des traitements et salaires pour l'année 2012, correspond à des primes qui lui ont été allouées en 2006 et 2007, pour des montants respectivement de 66 900 euros et 30 000 euros, et déclarées et imposées comme telles au titre des revenus de ces deux années dès lors qu'elles ont été immédiatement mises à disposition de M. B dès 2006 et 2007 et étaient, ainsi que le prévoit l'article 156 du code général des impôts, imposables au titre de ces années ; - les sommes de 19 887 euros et 53 000 euros considérées au titre, respectivement, des années 2012 et 2013, comme des revenus de capitaux immobiliers, constituent un remboursement d'une avance en compte courant dont il avait fait bénéficier la société civile immobilière Les Champs, filiale de la SA SEG. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête Il soutient que : - aucun moyen n'étant développé à l'appui des conclusions tendant à la décharge des sommes de 8 298 euros et 9 037 euros mises à la charge des requérants au titre des revenus distribués pour les années 2012 et 2013, ces conclusions sont irrecevables ; - pour le surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 23 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2021 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public, - et les observations de Me Wartel, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. La société Service Etude Gestion (SEG), dont M. C B est président directeur général et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a informé M. et Mme B, par une proposition de rectification du 20 août 2015, de son intention de rehausser leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales. M. et Mme B ont notamment été assujettis à des suppléments d'impôt, au titre de l'année 2012, dans la catégorie des traitements et salaires, assortis de la majoration de 40 % en application de l'article 1729 du code général des impôts, et, au titre des années 2012 et 2013, dans la catégorie des revenus distribués, assortis de la majoration de 80 % en application du même article 1729. Saisi par M. et Mme B d'une demande de décharge de ces impositions et majorations, le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 27 février 2020, a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 1 910 euros correspondant à un dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus de leur demande. Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne la détermination des traitements et salaires imposables : 2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal () ". Aux termes des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 de ce code, les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par paiement, soit par inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu opérer, en droit ou en fait, un prélèvement au plus tard le 31 décembre de cette année. 3. Au titre de l'année 2012, l'administration a imposé entre les mains de M. B, dans la catégorie des traitements et salaires, une somme de 96 900 euros inscrite dans la comptabilité de la société SEG sur le compte 421 " avances et acomptes " ayant été prélevées par l'intéressé ou créditées sur son compte courant d'associé. Selon M. et Mme B, dès lors que cette somme correspond au paiement effectif de rémunérations dont M. B a eu la disposition en 2006 et 2007 et qui ont été déclarées au titre de ces années comptabilisées au compte 421 et alors soumises à l'impôt, elle ne pouvait être imposée en 2012, année de leur paiement effectif. Toutefois, d'une part, cette somme, à hauteur de 30 000 euros, a été inscrite à un compte de la société " 4386 - organismes sociaux - autres charges à payer " et ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant été mise à la disposition de M. B dès 2006 et 2007. D'autre part, la somme de 66 900 euros ne saurait non plus être regardée comme ayant été mise à la disposition de M. B du seul fait de leur inscription à un compte de la société 421, dès lors que ce compte n'est pas individualisé. En outre, si elle a bien fait l'objet d'une inscription à un compte " 4282 - dettes, provisionnées pour congés payés ", aucun des documents produits par les requérants ne permet d'établir un lien entre les primes allégués et les montants alors comptabilisés. Par suite, les sommes dont il s'agit ne peuvent être regardées comme ayant été mises à la disposition de M. B avant 2012, année de leur paiement effectif. C'est dès lors à bon droit que l'administration les a imposées dans la catégorie des traitements et salaires au titre de cette année. En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : 4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Aux termes de son article 111 : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. () " Cet article institue une présomption de distribution des sommes mises à disposition des associés, par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, qu'il appartient au bénéficiaire de combattre. 5. Il résulte de l'instruction que la société SEG, selon ses écritures comptables, a consenti des avances à la SCI Les Champs, filiale dont M. B détient également des parts sociales, à hauteur d'un montant total de 51 836 euros en 2012 et de 53 000 euros en 2013. L'analyse des écritures comptables de la SCI Les Champs par l'administration a toutefois révélé que ces avances n'avaient pas toutes été encaissées par cette société mais avaient été en partie directement versées à M. B par virements de la société SEG au crédit de comptes bancaires personnels de M. B. Ces sommes, de 19 887 euros au titre de l'année 2012 et de 49 730 euros au titre de l'année 2013, ont été considérées par l'administration fiscale comme un avantage occulte consenti par la société SEG et imposées entre les mains des requérants, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 6. Pour contester les impositions ainsi mises à leur charge, les requérants font valoir que ces sommes constituent un remboursement d'apports consentis à la SCI Les Champs par M. B, effectué directement par la SA SEG pour le compte de la SCI. Toutefois, et ainsi que l'a jugé le tribunal, à supposer même que les documents produits par M. et Mme B puissent être regardés comme justifiant de tous les paiements directs et apports effectués par M. et Mme B ou par les sociétés qu'ils dirigent, pour le compte ou au profit de la SCI Les Champs, les écritures constatées dans le compte courant détenu par M. B dans les livres de la SCI Les champs ne permettent pas de faire le lien entre les paiements et apports allégués et les sommes portées au débit de ce compte courant d'associé en réduction de la dette contractée par la SCI à l'endroit de son associé. Les intéressés ne justifient donc pas de l'inscription équivalente de chacune des sommes alléguées au compte courant de M. B. Ainsi, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, M. et Mme B ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que les sommes versées par la société SEG à M. B auraient compensé, par un jeu d'écritures dans les comptes de la SCI Les Champs, une créance dont il aurait été titulaire sur cette SCI. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a réintégré ces sommes dans les revenus imposables de M. et Mme B sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts. Sur les pénalités : 7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de: / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () c) 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () " 8. Compte tenu de ses qualités de président directeur général et d'associé de la société SEG, M. B ne pouvait ignorer que les sommes en litige constituaient des revenus imposables. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a assorti les suppléments d'imposition en litige de la majoration de 40 % pour manquement délibéré en application de l'article 1729 du code général des impôts. 9. A l'appui de leur contestation du caractère non fondé de l'application de la majoration de 80 % dont ils ont fait l'objet, M. et Mme B n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à ceux qu'ils avaient invoqués devant le tribunal, dont ils ne critiquent pas la réponse. Il y a lieu, en conséquence d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, Claire A La présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_20BX01207_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel