CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20BX01371_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 1900554 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a déchargé M. C à hauteur de la différence entre la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 et la cotisation foncière des entreprises à laquelle il aurait été assujetti si l'administration fiscale avait retenu la classification de ses bungalows en HOT 5 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 12 novembre 2020, M. C, représenté par Me Boutet-Mangon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 mars 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 d'un montant de 893 euros ainsi que de la majoration de 5% infligée pour retard de paiement d'un montant de 45 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les bungalows situés sur une parcelle distincte des autres bâtiments constituant son habitation principale dont il se réserve la jouissance et la disposition en dehors des périodes de location saisonnière, sont exonérés de cotisation foncière des entreprises en application du c du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, tel qu'interprété par le Conseil d'Etat dans sa décision CE, 9 octobre 2019, Mme E, n° 417676 ; Par deux mémoires enregistrés les 19 octobre 2020 et 16 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les trois bungalows en cause ont été construits sur des parcelles distinctes de celle de l'habitation personnelle du requérant et constituent des bâtiments détachés et distincts de cette dernière ; c'est à bon droit que le tribunal a considéré que M. C ne pouvait se prévaloir du b) du 3° de l'article 1459 du code général des impôts ; les pièces versées en appel ne permettent pas de tenir pour établi que le requérant avait la disposition des bungalows au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; il ne peut prétendre au bénéfice de l'exemption des dispositions du c) du 3° de l'article 1459 du code général des impôts ; - pour la cotisation foncière des entreprises les locaux ont été classés dans la catégorie HOT 1 " Hôtels confort 4 étoiles et plus, ou confort identique " et non dans la catégorie HOT 2 ni MAG 2 comme indiqué sur les déclarations initiales du requérant ; le tarif de la catégorie HOT 1 retenu par l'administration est moins élevé que celui de la catégorie HOT 5, admise par le tribunal ; dans ces conditions le dégrèvement partiel décidé par le tribunal ne peut pas s'appliquer. Par une lettre du 26 août 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. C tendant à la décharge de la pénalité de 5 % pour paiement tardif dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel. Par un mémoire du 5 septembre 2022, M. C, représenté par Me Boutet-Mangon, a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D A, - les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018 à raison de son activité de loueur en meublé de tourisme. Par une réclamation du 16 mars 2019, M. C a contesté cette imposition. Par une décision du 2 avril 2019, le service des impôts des entreprises de Nord Basse-Terre a rejeté sa réclamation. Par un jugement du 12 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a déchargé M. C à hauteur de la différence entre la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 et la cotisation foncière des entreprises à laquelle il aurait été assujetti si l'administration fiscale avait retenu la classification de ses bungalows en catégorie " HOT 5 " et a rejeté le surplus de sa demande. M. C relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge de l'intégralité de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 et demande la décharge de la majoration pour paiement tardif. Sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration de 5% pour paiement tardif : 2. Les conclusions tendant à la décharge de la majoration de 5% pour retard de paiement, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises : 3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel () ". Aux termes de l'article 1459 du même code : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ; / 2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ; / () / 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre : () / b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; / c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'au b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle ". Aux termes de l'article L. 324-1 du code du tourisme : " L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. / La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement () ". Les locaux compris dans l'habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci au sens de ces dispositions s'entendent des locaux dont il se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière. 4. Il résulte de l'instruction que M. C est propriétaire des parcelles cadastrées section AR n° 640 et 642 situées sur le territoire de la commune de Pointe Noire, sur lesquelles sont implantés trois bungalows dénommés Carambole, Bambou et Lagon, de 15 m² chacun, classés en meublés de tourisme par décision du 24 février 2016, qu'il donne en location. M. C fait valoir qu'il ne loue pas ces locaux pendant la saison cyclonique, qu'ils lui servent de locaux de stockage et permettent l'accueil de sa famille. Les pièces versées au dossier, notamment le journal des réservations du 1er janvier au 31 décembre 2018 et le relevé de la plateforme Airbnb attestent que ces trois bungalows n'ont pas été loués du 25 mai 2018 au 1er novembre 2018. Par suite, et dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les biens auraient été proposés à la location durant cette période, ces bungalows, dont M. C avait la disposition une partie de l'année, peuvent être regardés comme une habitation personnelle au sens du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, alors même que l'habitation principale de ce dernier se situe sur la parcelle cadastrée section AR n° 637 sur le territoire de la commune de Pointe Noire, à proximité des bungalows. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en tant que loueur de ces bungalows classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, il entrait dans le champ de l'exonération prévue au b) du 3 de l'article 1459 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe n'a pas prononcé la décharge totale de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. C est déchargé de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 mars 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Claire Chauvet, présidente assesseure, Mme Nathalie Gay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, Nathalie ALa présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 20BX001371
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_20BX01371_20221018
Données disponibles
- Texte intégral