CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 22 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX01720_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2020 et 7 avril 2021, la société Ferme éolienne des Terres Lièges, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une autorisation de construire et d'exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes d'Availles-Thouarsais et Airvault ;
2°) de lui accorder l'autorisation sollicitée ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet s'étant borné à indiquer que la mise en œuvre engendrerait des inconvénients sans les identifier, ni en préciser la nature et à énumérer les monuments historiques implantés dans l'environnement du projet ;
- le préfet ne pouvait se prévaloir des avis prétendument défavorables de certains conseils municipaux consultés et d'une absence supposée de soutien local pour considérer qu'il aurait fait l'objet d'une opposition locale dès lors que les avis des conseils municipaux ne sont pas des avis conformes et que, dès le lancement des concertations, en 2008, le projet a fait l'objet d'une large adhésion des élus de ses communes d'implantation et notamment de la municipalité d'Airvault ; la faible participation à l'enquête publique, ainsi que l'a relevé le commissaire-enquêteur, qui a, par ailleurs, émis un avis favorable au projet, atteste de l'acceptabilité du projet par ses riverains, ainsi que l'a également relevé le commissaire-enquêteur ;
- en se fondant sur les prétendues atteintes au paysage et au patrimoine qui seraient générés par le projet pour le refuser, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation dès lors que la nature entièrement agricole du site ne permet pas de le considérer comme présentant un intérêt particulier, que le projet se situe en zone favorable de l'ancien schéma régional éolien (SRE), défini au regard, notamment, de considérations paysagères, que se trouvent, à proximité, des axes routiers fréquentés, ainsi que d'autres parcs éoliens déjà exploités, dans un périmètre de vingt kilomètres, des silos, des pylônes électriques et des châteaux d'eau, que le patrimoine culturel environnant ne se trouve pas à proximité et est préservé de toutes vues significatives et que les premières habitations en sont distantes de plus de 700 mètres ;
- l'impact du projet a été apprécié de façon erronée ; d'une part, le projet ne provoque aucun phénomène de saturation visuelle sur les communes et hameaux voisins, ainsi qu'il ressort de l'étude paysagère ; le projet est une extension de la ferme existante, s'y intègre harmonieusement et limite l'augmentation d'emprise dans le paysage ; d'autre part, n'est pas significatif l'impact sur les monuments historiques que sont l'abbaye Saint-Pierre à Airvault (s'il existe un risque de covisibilité depuis la route départementale 29, l'impact fort résulte des seules éoliennes existantes ; à une distance de sept kilomètres, les éoliennes sont peu perceptibles et se fondent dans le parc existant), l'église Saint-Martin de Noizé à Oiron (le risque de covisibilité avec cette église, située à cinq kilomètres du projet, doit être largement nuancé dès lors qu'il ne concerne que quatre éoliennes sur les six projetées), le château de Piogé (le risque de covisibilité est nul) et l'ancienne abbaye de Saint Jouin de Marnes (l'impact déjà existant est moyen ; l'impact supplémentaire généré par les seules éoliennes pour lesquelles l'autorisation environnementale est sollicitée est faible, du fait de la distance de plus de sept kilomètres séparant ces ouvrages).
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens développés par la société Ferme éolienne des Terres Lièges ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B ;
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guiheux, représentant la société Ferme éolienne des Terres Lièges.
Une note en délibéré présentée par Me Guiheux pour la société Ferme éolienne des Terres Lièges a été enregistrée le 31 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne des Terres Lièges a sollicité, le 3 août 2018, de la préfète des Deux-Sèvres une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc composé de six éoliennes d'une hauteur de 150 mètres en bout de pales et de deux postes de livraison sur le territoire des communes d'Availles-Thouarsais et Airvault. Par un arrêté du 23 mars 2020, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Ferme éolienne des Terres Lièges demande l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, en application de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, les rejets de demandes d'autorisation environnementale doivent être motivées.
3. Après avoir décrit le projet de parc éolien de la société Ferme éolienne des Terres Lièges, le préfet a relevé que l'étude d'impact faisait apparaître que le seuil d'alerte de l'indice de densité d'éoliennes sur les horizons était dépassé pour l'ensemble des villes et villages qui en sont situés à moins de dix kilomètres, que la présence des éoliennes sera densifiée sur le site et que la commune d'Availles-Thouarsais subit l'augmentation la plus importante de l'indice d'occupation de l'horizon. Il ajoute que l'indice de respiration déjà inférieur au seuil d'alerte dans les hameaux de La Briauderie, Le Deffend et Piogé, diminue encore et que divers monuments protégés au titre des monuments historiques sont implantés à moins de
cinq kilomètres du site. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette motivation qui se réfère par ailleurs aux L. 511-1, L. 512-2, R. 511-9 et L. 411-1 du code de l'environnement et qui permet de comprendre les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé, est suffisante.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ". Dans le cas où elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation environnementale est sollicitée, que l'édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, l'autorité compétente ne peut légalement délivrer cette autorisation.
5. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet se compose à l'est, d'une plaine agricole, dont plus de la moitié en surface cultivée, et, en son cœur, de petits bosquets et massifs boisés. Le relief doux et ondulé de cette partie est du site, qui présente également quelques buttes-témoins, ouvre des vues horizontales et lointaines. La partie ouest du site se compose de prairies, cultivées pour près de la moitié, caractérisées par un parcellaire de petite taille et une densité végétale forte composée de haies bocagères. Ainsi, le paysage de type naturel et agricole qui entoure le projet ne peut être regardé comme présentant un caractère ou un intérêt particulier à l'identité, à l'attractivité et à la structuration desquelles le parc éolien porterait une atteinte significative, les sites culturels et historiques qu'il abrite n'étant pas susceptibles, du fait de leur situation, d'être défavorablement impactés.
6. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du volet paysager de l'étude d'impact, que dans un rayon de 20,2 kilomètres autour du projet, se trouvent soixante-quatorze éoliennes, construites, autorisées ou dont l'autorisation est en cours d'instruction, dont quarante-cinq se trouvent à moins de dix kilomètres. La zone d'implantation du projet accueille un parc de dix éoliennes, disposées en deux lignes parallèles de cinq éoliennes et le projet de six éoliennes, qui seront implantées par groupes de trois à l'extérieur de chacune de ces lignes, est présenté comme une extension du parc de la ferme éolienne d'Availles-Thouarsais-Irais, dont il est distant de 410 mètres. De plus, au nord de la zone, à une distance de 1,2 kilomètre, a été autorisée la construction de neuf éoliennes. Il résulte également de l'instruction que dans un rayon de 10 km autour de ce projet, pour une vingtaine de lieux de vie, l'indice de densité de la présence d'éoliennes excède largement le seuil en général admis de 0,10 et que le projet contribuera à l'aggravation de cet indice porté, pour plusieurs lieux de vie à plus de 1. Si cet indice ne suffit pas, en lui-même, à caractériser une situation de saturation visuelle et si l'indice d'occupation des horizons de 120° généralement admis comme ne devant pas être dépassé n'est pas atteint pour les communes et villages concernés, l'indice de respiration de 160° considéré comme un minimum à respecter pour ne pas générer une saturation visuelle, va se trouver quant à lui réduit, du fait du projet, de 89° à 87°, de 141° à 130° et de 130° à 124 ° pour les trois lieux de vie d'Availles-Thouarsais, La Briauderie et Le Deffend, situés à proximité du projet sans qu'il résulte de l'instruction que des écrans visuels atténueraient de façon significative cette saturation. Ainsi, alors même que pour certains des lieux de vie concernés, le projet ne paraît pas susceptible d'aggraver une situation de saturation visuelle résultant des parcs éoliens déjà créés, autorisés ou dont l'autorisation est en cours, ce projet est au contraire, malgré la présence du bocage, de nature à aggraver de façon significative le phénomène de saturation visuelle pour au moins trois des lieux de vie concernés, ainsi que cela résulte de photomontages de l'étude paysagère et ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté contesté. Ce seul motif suffit à justifier légalement le refus d'autorisation qui a été opposé à la société au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ferme éolienne des Terres Lièges n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2020 par lequel le préfet des
Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale concernant un parc éolien sur le territoire des communes d'Availles-Thouarsais et Airvault. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de délivrance de l'autorisation sollicitée, d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne des Terres Lièges est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne des Terres Lièges et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
Claire BLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DCA_20BX01720_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel