CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)Désistement
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 31 mai 2022
- ECLI
- DCA_20BX01770_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C et l'association Les Amis de la Terre des Landes ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le maire de Saint-Julien-en-Born ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A en vue de la création de deux lots sur les parcelles cadastrées AZ 323, 327 et 330 situées au lieudit " Campardon ". Par un jugement n° 1701715 du 25 mars 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mai 2020, 23 juin 2021, 26 juillet 2021, 13 septembre 2021 et 17 février 2022, l'indivision A, représentée par Me Wattine, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 mars 2020 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C et l'association les Amis de la Terre des Landes devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C et de l'association les Amis de la Terre-Landes solidairement la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a fait une inexacte application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - en délivrant la décision attaquée à l'indivision A, le maire n'a pas commis d'erreur dès lors que si l'indivision n'a pas de personnalité juridique, la déclaration préalable a été présentée par M. B A en qualité de représentant de l'indivision conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - le projet, qui porte sur une division foncière dédiée à des constructions d'habitat individuel, est conforme à l'article U5-1 du plan local d'urbanisme ; - à supposer qu'en interdisant les opérations d'aménagement les auteurs du plan local d'urbanisme aient entendu interdire les lotissements, une telle interdiction est illégale et le maire ne pouvait en faire application ; - il n'est pas démontré que le projet aurait des conséquences dommageables pour l'environnement en méconnaissance des articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - l'obligation de replanter les arbres abattus prévue à l'article U5-13 du plan local d'urbanisme sera imposée au stade de l'instruction des permis de construire ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme est irrecevable au regard de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme car tardif ; - en tout état de cause, il n'est pas démontré par les requérants que le terrain d'assiette du projet relève de la catégorie des espaces naturels relevant du deuxième alinéa de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mai 2021, 30 juin 2021, 23 août 2021 et 23 novembre 2021, M. et Mme D C et l'association Les Amis de la Terre des Landes, représentés par Me Cambot, concluent au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2017 et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la loi ELAN et le SCOT de la communauté de communes Cote Landes Nature, tous deux postérieurs à l'arrêté attaqué, ne sont pas applicables ; - seuls peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de la loi ELAN les projets déposés postérieurement à ladite loi qui sont autorisés par l'autorité compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, en vertu de l'article 42 III de la loi ELAN du 23 novembre 2018 ; - le maire ne pouvait délivrer une autorisation d'urbanisme à une indivision dépourvue de personnalité juridique ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article U5-1 du plan local d'urbanisme dès lors qu'un lotissement constitue une opération d'aménagement interdite par ces dispositions ; - le projet va impliquer l'abattage de nombreux arbres en méconnaissance de l'article UA5-13 du plan local d'urbanisme ; - il aura des conséquences dommageables pour l'environnement en méconnaissance de des articles L. 121-23 et R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - il aura pour effet de porter atteinte au paysage naturel par la suppression de chênes caractéristiques du paysage de ce secteur en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme n'est pas applicable dès lors que la requête devant le tribunal a été enregistrée avant le 1er octobre 2018 ; - le règlement du plan local d'urbanisme qui permet l'urbanisation du secteur de Campardon, outre qu'il méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, n'est pas en cohérence avec le PADD en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 14 octobre 2021 et 13 janvier 2022, la commune de Saint-Julien-en-Born, représentée par Me Ruffié, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 mars 2020, de rejeter la demande présentée par M. et Mme C et l'association les Amis de la Terre-Landes devant le tribunal administratif et de mettre à la charge de M. et Mme C et l'association les Amis de la Terre-Landes conjointement et solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de première instance est irrecevable faute pour les époux C et l'association Les Amis de la Terre des Landes de justifier de leur intérêt à agir ; - elle est irrecevable faute pour le président de l'association de justifier de sa qualité à agir au nom de l'association ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les intimés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2022, l'indivision A déclare se désister purement et simplement de la requête. Par des mémoires enregistrés les 22 et 26 avril 2022, M. et Mme C, l'association Les Amis de la Terre des Landes et la commune de Saint-Julien-en-Born déclarent accepter le désistement de l'indivision A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public, - et les observations de Me Hardouin, représentant la commune de Saint-Julien-en-Born. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé, le 8 juin 2017, une déclaration préalable pour la création de deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées AZ 323, 327 et 330 situées au lieudit " Campardon " à Saint-Julien-en-Born. Par un arrêté du 6 juillet 2017, le maire de Saint-Julien-en-Born ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. L'indivision A relève appel du jugement du 25 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 6 juillet 2017. 2. Le désistement de l'indivision A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C, l'association Les Amis de la Terre des Landes et la commune de Saint-Julien-en-Born sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'indivision A. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C, de l'association Les Amis de la Terre des Landes et de la commune de Saint-Julien-en-Born présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, représentant pour l'ensemble des requérants, à M. et Mme D C, à l'association Les Amis de la Terre des Landes et à la commune de Saint-Julien-en-Born. Copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes. Délibéré après l'audience du 3 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Mme Laury Michel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022. La rapporteure, Laury B La présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2022
Référence
DCA_20BX01770_20220531
Données disponibles
- Texte intégral