CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX01994_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Michel Martini a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900307 du 20 février 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société avait été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 février 2020 ; 2°) de remettre à la charge de la SARL Michel Martini les cotisations d'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 dont le tribunal a indûment ordonné la décharge. Il soutient que les mouvements entre la SARL Martini Distribution et la société Michel Martini n'ont rien de comparable avec des avances faites à un fournisseur ; si les achats effectués par la société Martini Distribution auprès de la SARL Michel Martini sont effectivement enregistrés dans un compte fournisseur 401, la société ne pouvait ignorer que les factures ne sont jamais réglées et que par conséquent, le solde fournisseur est créditeur ; concernant l'intention libérale, bien que les sociétés n'aient aucun lien capitalistique direct, il est constant que les deux sociétés font partie du même groupe informel avec le même dirigeant et les mêmes associés ; ainsi, le tribunal a fait une mauvaise interprétation des faits tels qu'ils ressortent de la proposition de rectification puisque le service vérificateur a bien apporté la preuve de l'absence de contrepartie entre les deux sociétés aux avances consenties et il en est de même pour l'intention libérale du fait de l'existence avérée d'une identité d'intérêts entre les deux sociétés en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B A; - et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Martini Distribution a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 prolongée jusqu'au 31 octobre 2016 pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration lui a adressé une proposition de rectification du 20 juillet 2017. Par une proposition de rectification du 12 septembre 2017, l'administration a informé la SARL Michel Martini de son intention de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 en raison de la réintégration dans ses résultats de sommes qui lui ont été distribuées par la SARL Martini Distribution. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment des propositions de rectification des 20 juillet 2017 et 12 septembre 2017, que la société Martini Distribution vend des climatiseurs à la société Michel Martini et lui achète du matériel consommable et des prestations de main d'œuvre et de location de matériels. Si la société Martini Distribution est cliente et fournisseur de la société Michel Martini, la vérification de la comptabilité de la société Martini Distribution a fait apparaître que les achats ne sont jamais réglés à la société Michel Martini et les ventes ne font l'objet d'aucun paiement de la société Michel Martini à la société Martini Distribution. Dans la comptabilité de la société Martini Distribution, les comptes clients et fournisseurs font l'objet de compensations comptables et le solde de cette compensation est annulé par une nouvelle compensation faisant intervenir un compte 467 " débiteurs et créditeurs divers Michel Martini ", qui n'enregistre que des mouvements financiers, ce compte étant crédité par le débit de la banque lorsque la société Martini Distribution encaisse directement le produit de ventes réalisées par la société Michel Martini et débité par le crédit de la banque, lorsque la société Martini Distribution paie directement les charges de la société Michel Martini ou lorsqu'elle lui fait des virements. L'administration a considéré que la différence entre les sommes portées au débit et les sommes portées au crédit de ce compte 467 constituait des sommes mises par la société Martini Distribution à disposition de la société Michel Martini. S'il résulte de ces circonstances que l'absence systématique de paiement des factures et l'utilisation d'un compte 467, en lieu et place de comptes de clients ou fournisseurs pour y inscrire le solde de la compensation des opérations commerciales permettent de regarder la société Michel Martini comme bénéficiant d'une avance permanente de la part de la société Martini Distribution, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'abandon de créance, que l'obligation de rembourser ces sommes aurait été éteinte lors de la clôture des exercices 2014 et 2015 et que le solde du compte 467 aurait été mis à disposition de la société Michel Martini. Ainsi, si l'absence d'intérêts au titre de cette avance permanente consentie par la société Martini Distribution pouvait le cas échéant, être regardée comme un avantage financier, l'administration ne pouvait imposer le solde du compte 467 sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Michel Martini et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure, Mme Nathalie Gay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, Nathalie A La présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DCA_20BX01994_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel