CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX02022_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sauvagnon a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une permission de voirie pour l'aménagement d'un accès à la voie communale cadastrée section AK n° 341. Par une ordonnance n° 1802203 du 27 avril 2020, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, M. C, représenté par Me Manetti, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Pau du 27 avril 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite du maire de Sauvagnon ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes des Luys en Béarn de lui délivrer une permission de voirie dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sauvagnon et de la communauté de communes des Luys en Béarn la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la voie à laquelle il souhaite accéder fait partie du domaine public de la communauté de communes des Luys en Béarn ; - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article L. 113-2 du code de la voirie routière ; en tant que riverain, il est en droit d'accéder librement à sa propriété depuis la voie AK n° 381. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D A, - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Eizaga, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sauvagnon a rejeté sa demande du 30 janvier 2018 tendant à l'octroi d'une permission de voirie sur la voie cadastrée section AK n° 341. M. C relève appel de l'ordonnance du 27 avril 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. La présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. C au motif qu'elle avait été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en estimant que la voie cadastrée section AK n° 341 appartenait au domaine privé de la communauté de communes des Luys en Béarn. 3. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ". Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". 4. La communauté de communes des Luys en Béarn a acquis auprès de la commune de Sauvagnon la parcelle cadastrée section AK n° 341, située au sein du lotissement " ZAC du Bruscos ", par un acte du 28 juillet 2003. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat du 7 octobre 2021 versé au dossier pour la première fois en appel, que la parcelle en cause fait partie d'une voie ouverte à la circulation générale. Elle est entretenue, présente un enrobé " en parfait état " selon ce constat d'huissier, et a fait l'objet de plusieurs aménagements tels que la mise en place d'éclairages publics ou encore celle de panneaux signalant le nom de la commune de Sauvagnon et la dénomination " rue des Cigognes " de cette voie. Ainsi, cette parcelle a été affectée par la communauté de communes des Luys en Béarn aux besoins de la circulation terrestre et fait par conséquent partie de son domaine public routier. Par suite, l'attribution d'une permission de voirie sur le domaine public de la communauté de communes des Luys en Béarn ressortit à la compétence du juge administratif. 5. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande pour incompétence de la juridiction administrative. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée. 6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Pau. Sur la légalité de la décision implicite du maire de Sauvagnon : 7. M. C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Sauvagnon a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une permission de voirie sur la parcelle cadastrée section AK n° 341. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que cette parcelle appartient à la communauté de communes des Luys en Béarn. Il n'appartenait ainsi pas au maire de Sauvagnon de délivrer une permission de voirie sur cette parcelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Sauvagnon présentées par M. C, qui n'a pas, dans le cadre de la présente instance, demandé l'annulation d'une décision implicite de la communauté de communes des Luys en Béarn et qui a par ailleurs engagé un nouveau contentieux devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation du refus du président de cette communauté de communes de lui accorder une permission de voirie, doivent être rejetées. Sur l'injonction : 9. Au regard de ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. C présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sauvagnon et de la communauté de communes des Luys en Béarn une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 27 avril 2020 de la présidente du tribunal administratif de Pau est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à la commune de Sauvagnon et à la communauté de communes des Luys en Béarn. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, Charlotte ALa présidente, Marianne Hardy La greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DCA_20BX02022_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel