CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 8 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX02152_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours préalable et lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par un jugement n° 2000586 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette délibération et enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2020, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par le cabinet Claisse et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 juin 2020 ; 2°) de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas établi que la minute a été signée conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'identité des membres ayant siégé au sein de la commission nationale n'a pas à être mentionnée sur l'ampliation de la décision ; en tout état de cause, la composition de la commission était régulière, comme en atteste le procès-verbal qu'il produit ; - les autres moyens de M. B seront écartés pour les raisons indiquées dans le mémoire de première instance. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D A, - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Champenoire substituant le cabinet Centaure avocat, représentant le CNAPS. Considérant ce qui suit : 1. M. B est titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité depuis l'année 2009. Après en avoir obtenu une première fois le renouvellement en 2014 pour une période de cinq ans, il a déposé le 6 février 2019 une nouvelle demande. La commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest a, par une délibération du 9 septembre 2019, refusé de lui accorder ce renouvellement, en raison de sa mise en cause en qualité d'auteur dans le cadre d'une procédure d'instruction criminelle pour les besoins de laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire. M. B a alors présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par délibération du 6 février 2020, la CNAC a rejeté son recours. En vertu des articles L. 633-3 et R. 633-9 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur, cette décision s'est substituée à la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest. M. B a saisi le tribunal administratif de Poitiers pour en obtenir l'annulation. Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal a annulé la délibération du 6 février 2020 et a enjoint au CNAPS de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois. Par la présente requête, le CNAPS relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 632-9 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend : 1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ; / 2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ; / 3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L'un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L'un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article. ". Il résulte de ces dispositions que le collège de la CNAC est composé, d'une part, du directeur général de la police nationale, du directeur général de la gendarmerie nationale, du directeur général du travail au ministère chargé du travail, du directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports, du directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale, ou de leur représentant, d'autre part, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et d'un membre du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation, et enfin de deux membres titulaires et de deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur et représentant la profession. 3. Pour annuler la délibération du 6 février 2020, les premiers juges ont relevé qu'alors que M. B contestait la régularité de la composition de la commission nationale d'agrément et de contrôle, le CNAPS ne justifiait pas de l'identité des membres ayant siégé lors de la séance du 16 janvier 2020 ayant conduit à l'adoption de cette délibération. Il ressort toutefois du tableau d'émargement de la séance, produit pour la première fois en appel par le CNAPS, que la commission était régulièrement composée au regard des dispositions de l'article R. 632-9 précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'irrégularité de la composition de la CNAC pour annuler la délibération du 6 février 2020. 5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Poitiers. Sur la légalité de la délibération du 6 février 2020 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 7. La délibération du 6 février 2020 vise l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et énonce les circonstances de faits qui ont conduit la CNAC à estimer que les agissements de M. B étaient contraires aux bonnes mœurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, laquelle constitue l'une des missions principales des agents privés de sécurité. La circonstance que la délibération ne réponde pas à chacun des arguments présentés par M. B dans son recours administratif préalable, par ailleurs visé, n'est pas de nature à entacher la délibération d'un vice de forme. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 9. Pour rejeter la demande de renouvellement de sa carte professionnelle, la CNAC s'est fondée sur le fait que M. B a été mis en cause, le 13 novembre 2016, en qualité d'auteur de faits de viol commis sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime commis en juillet 2008, et renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du 17 octobre 2019 pour des faits requalifiés en agressions sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, par la commission d'attouchements de nature sexuelle, avec ces circonstances que les faits ont été imposés à une mineure de moins de 15 ans et qualifiés d'incestueux comme ayant été commis par une personne ayant sur la mineure une autorité de fait. M. B ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais fait valoir qu'ils sont isolés et anciens, qu'aucun autre manquement ne peut lui être reproché dans ses fonctions d'agent de sécurité, qu'il exerce depuis dix ans, ou dans sa vie privée, et qu'il a été transparent devant la commission sur leur nature. Toutefois, eu égard à la gravité des faits reprochés, dont la circonstance d'avoir usé de son autorité de fait sur une personne mineure, et malgré leur ancienneté et l'absence de tout autre manquement depuis lors, ils caractérisent un comportement contraire aux bonnes mœurs et incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Sont à cet égard sans incidence les circonstances que les faits ont été commis dans la sphère privée, qu'ils sont antérieurs à l'obtention de la carte professionnelle, dès lors qu'ils n'ont donné lieu à un signalement dans le fichier des antécédents judiciaires qu'en 2016, ou encore que les fonctions que M. B exerce actuellement ne le mettent pas en contact avec le public, dès lors que la carte qui a une durée de validité de cinq ans n'est pas délivrée pour un emploi donné. Dans ces conditions, en refusant de renouveler sa carte professionnelle, la CNAC n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que le conseil national des activités privées de sécurité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de la CNAC du 6 février 2020 et enjoint un réexamen de la demande de M. B. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que le CNAPS demande sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 juin 2020 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au conseil national des activités privées de sécurité et à M. C B. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022. Le rapporteur, Olivier A La présidente, Catherine Girault Le greffier, Fabrice Benoit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA338 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20BX02152_20221208
TA6413 décembre 2023
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Synthèse
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- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
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- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DCA_20BX02152_20221208
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