CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX02170_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E a demandé au tribunal administratif de la Martinique, d'une part, d'annuler la décision du 10 février 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur, pour un montant de 17 550 euros, et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger vers son pays d'origine, pour un montant de 580 euros, et d'autre part, d'annuler la décision du 11 juin 2019 rejetant la réclamation préalable formée à l'encontre des titres de perception émis en vue du recouvrement de ces contributions. Par un jugement n° 1900387 du 11 mars 2020 procédant à une requalification des conclusions, le tribunal administratif de la Martinique a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur, à concurrence de la somme de 3 130 euros, et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2020, M. E, représenté par Me Germany, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2020 du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler les décisions des 10 février 2015 et 11 juin 2019 du directeur général de l'OFII ainsi que les titres de perception y afférents ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a estimé à tort que les droits de la défense ne pouvaient être pris en compte dans la procédure d'établissement des sanctions lesquelles n'ont pas été précédées de la communication du procès-verbal de constat des infractions ; - la décision du 10 février 2015 et celle du 11 juin 2019 rejetant la réclamation préalable présentée le 4 avril 2019 ont été prises par une autorité incompétente en l'absence de justification d'une délégation de compétence ; - la décision du 10 février 2015 et celle du 11 juin 2019 ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elles ont méconnu le principe des droits de la défense faute pour lui d'avoir pu consulter son dossier et d'avoir reçu communication des procès-verbaux de constat des infractions ; - la décision du 11 juin 2019 est entachée d'inexactitude matérielle, la matérialité des faits qui lui sont reprochés, pour lesquels il a été relaxé par le juge pénal, n'étant pas établie. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2020, l'OFII, représenté par Me Schegin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 5 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens tirés de ce que la décision du 10 février 2015 du directeur général de l'OFII a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que M. E n'a pu consulter son dossier et n'a pas reçu communication des procès-verbaux de constat des infractions, de tels moyens qui ne se rattachent pas au bien-fondé de la créance étant irrecevables à l'appui d'un recours contre les titres de perception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C B, - les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 février 2015, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de M. E la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur, prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 550 euros, et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger vers son pays d'origine, prévue à l'article L.626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 580 euros, au motif que l'intéressé aurait employé, dans la semaine du 10 mars 2014, M. D, ressortissant haïtien dépourvu de titre de séjour, afin de procéder à des travaux de maçonnerie au domicile de sa mère, situé à l'Anse à l'Ane, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets. Des titres de perception ont été émis en vue du recouvrement de ces contributions. Par un courrier en date du 4 avril 2019, M. E a entendu présenter la réclamation préalable prévue par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, laquelle a été expressément rejetée le 11 juin 2019 par le directeur général de l'OFII. 2. Saisi par M. E d'une demande d'annulation des décisions des 10 février 2015 et 11 juin 2019 du directeur général de l'OFII, le tribunal administratif de la Martinique, par un jugement n° 1900387 du 11 mars 2020, a regardé cette demande comme tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2015 et des titres de perception émis pour le recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur, à concurrence de la somme de 3 130 euros, et a rejeté le surplus de la demande de M. E. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande. Sur la régularité du jugement : 3. Si l'appelant soutient que le tribunal aurait estimé à tort que les droits de la défense ne pouvaient être pris en compte dans la procédure d'établissement des sanctions en litige lesquelles n'ont pas été précédées de la communication du procès-verbal d'infraction, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 février 2015 du directeur général de l'OFII : 4. Le tribunal administratif de la Martinique a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 février 2015 pour irrecevabilité au motif qu'elles étaient tardives. 5. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel le requérant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été opposée à bon droit. Devant la cour, M. E se borne à critiquer la légalité de la décision du 10 février 2015 mettant à sa charge les contributions respectivement prévues à l'article L. 8253-1 du code du travail et à l'article L.626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans contester l'irrecevabilité opposée, d'ailleurs à bon droit, par les premiers juges. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juin 2019 du directeur général de l'OFII : 6. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Selon l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. () Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 7. Il résulte de l'instruction que la décision du 11 juin 2019 doit être regardée comme une décision de rejet d'une réclamation préalable obligatoire formée le 4 avril 2019 à l'encontre des titres de perception émis pour le recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire mises à la charge de M. E, ayant pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressé qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision et de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle elle a été prise ne peuvent qu'être écartés comme inopérants dès lors que ces vices propres sont sans incidence sur la solution du litige. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de perception : 8. Le destinataire d'un ordre de versement est recevable à contester, à l'appui de son recours contre cet ordre de versement et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l'Etat, les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. 9. D'une part, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des titres de perception, M. E doit être regardé comme ayant entendu contester la décision établissant les créances pour le recouvrement desquelles ces titres ont été émis. Les moyens tirés de ce que cette décision du 10 février 2015 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à la charge de l'intéressé les contributions spéciale et forfaitaire en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu consulter son dossier et n'a pas reçu communication des procès-verbaux de constat des infractions ne se rattachent pas à une contestation du bien-fondé des créances. Par suite, ils sont irrecevables. 10. D'autre part, en se bornant à soutenir que les faits pour lesquels il a été relaxé par le juge pénal ne sont pas établis alors que le jugement de relaxe ne se prononce pas sur la matérialité desdits faits, M. E n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui du moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E la somme de 1 500 euros à verser à l'OFII au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : M. E versera à l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A E et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Florence Demurger, présidente, Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, M. Anthony Duplan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022. La rapporteure, Karine B La présidente, Florence Demurger La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA338 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20BX02170_20221108
TA3529 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DCA_20BX02170_20221108
Données disponibles
- Texte intégral