CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20BX02233_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D née C et M. E F ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande préalable du 2 février 2018 et d'enjoindre à la commune du Busseau de réaliser les travaux nécessaires à la consolidation du talus soutenant leur propriété située rue du Vieux Logis. Par un jugement n° 1800991 du 16 juin 2020, le tribunal a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020 et des mémoires enregistrés les 15 octobre et 2 décembre 2021, Mme D et M. F, représentés par la SELARL Vey, Gaboriaud-Cailleau, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande préalable du 2 février 2018 ; 3°) d'enjoindre à la commune du Busseau de décrire les travaux d'élargissement de la rue du Vieux Logis et prouver ceux de stabilisation de la paroi qui auraient été effectués par le passé, et d'engager sans délai les travaux de stabilisation du talus ; 4°) de condamner la commune à leur verser les sommes de 9 491,67 euros au titre des travaux de réparation de leurs bâtiments et de 4 500 euros en remboursement de l'étude de diagnostic qu'ils ont fait réaliser ; 5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - leur requête d'appel, qui comporte une critique du jugement, est recevable ; - leur propriété est située sur une masse rocheuse qui a été creusée dans les années 1980 pour l'élargissement de la route, ce qui a fragilisé la paroi et constitue un danger pour les usagers et les riverains, et le préjudice s'est révélé par l'accumulation des conséquences du passage de gros véhicules ; des travaux nécessaires à la sécurité publique doivent être réalisés afin d'empêcher que la roche appartenant à la commune ne s'éboule en entraînant la chute de leur terrain et de leur garage ; leur mur de clôture et leur garage se sont fissurés et risquent de s'écrouler ; leur demande de réalisation des travaux nécessaires à la consolidation du talus, reçue par la commune du Busseau le 3 février 2018, est restée sans réponse ; - les plans produits et le procès-verbal de rétablissement des limites établi avec l'accord de la maire démontrent que le mur d'enceinte constitue la limite de leur propriété, et que la voie communale supportée par le talus rocheux creusé par la commune appartient au domaine public de cette dernière ; au demeurant, les travaux d'élargissement démontrent que la commune a agi comme propriétaire du talus ; - ils ont produit devant le tribunal un constat d'huissier démontrant les dégâts subis par leur propriété et le creusement du talus pour aplanir la route communale, et ont également fait réaliser un diagnostic géotechnique concluant que les récents travaux d'élargissement de la rue du Vieux Logis, réalisés au détriment de la paroi rocheuse, ont contribué à la déstabilisation de l'angle du garage et déstabilisé le muret ; ils sont fondés à demander le remboursement par la commune des frais de cette expertise qui se sont élevés à 4 500 euros, ainsi qu'une somme de 9 149,67 euros au titre de la réparation des bâtiments ; - la commune admet l'existence des travaux réalisés sur la chaussée et ne démontre pas avoir effectué des travaux de stabilisation du talus qu'elle a creusé ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu de lien de causalité entre l'état du talus et les dommages au bâtiment ; - en refusant d'assurer l'entretien du talus, la commune met en danger leur bâtiment qui risque de s'effondrer et fait courir un risque aux usagers de la route en cas de chutes de pierres, voire même du mur. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 novembre 2021 et le 18 février 2022, la commune du Busseau, représentée par Me Renner, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme D et M. F une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel, insuffisamment motivée au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, l'étude produite par les requérants n'est pas contradictoire et fait référence à des travaux récents, alors que ceux-ci ont été prévus par une délibération du 26 mai 1983, ce qui démontre une absence de connaissance des travaux réalisés ; l'étude relève la fragilité structurelle du garage en l'absence de chaînage et l'absence de désordre du muret en surplomb du talus ; ainsi, en l'absence de démonstration de l'existence de désordres, d'un défaut d'entretien et d'un lien de causalité, le recours et les demandes ne peuvent qu'être rejetés ; - à titre infiniment subsidiaire, le domaine public routier a été délimité selon un arrêté d'alignement du 12 mars 2014 excluant le talus, et les pièces versées aux débats ne démontrent pas qu'il constituerait un accessoire indispensable de la route. Par ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2022. Par lettre du 1er septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité : - des conclusions indemnitaires qui sont nouvelles en appel, - des conclusions à fin d'injonction qui ne sont pas le complément de conclusions indemnitaires (CE 12 avril 2022 n° 458176, A). Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées pour Mme D et M. F le 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Nibaudeau, représentant la commune du Busseau. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. F sont propriétaires, rue du Vieux Logis au Busseau (Deux-Sèvres), d'un ensemble immobilier constitué d'une maison d'habitation et d'un garage. Ce dernier, prolongé par un mur de clôture, est implanté au bord du talus rocheux surplombant la rue du Vieux Logis, qui est une route communale. Par lettre recommandée du 2 février 2018, Mme D et M. F ont demandé au maire de réaliser des travaux de consolidation du talus en invoquant son instabilité, attribuée à son creusement lors de l'élargissement de la route et ayant pour conséquence une fragilisation du bâtiment et du mur. En l'absence de réponse, ils ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'injonction à la commune de réaliser des travaux de consolidation du talus. Ils relèvent appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal a rejeté leur demande sans se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Busseau, au motif qu'ils n'apportaient aucun élément permettant d'établir un lien de causalité entre le dommage constaté sur des murs anciens de pierres jointoyées en terre et une fragilisation du talus consécutive à des travaux d'élargissement non circonstanciés et à des tirs de mines non datés. 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. Les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel sont nouvelles, et donc irrecevables. Dès lors que Mme D et M. F n'avaient pas présenté de conclusions indemnitaires en première instance, leurs conclusions à fin d'injonction étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées, de même que leurs conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande préalable du 2 février 2018. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel, que Mme D et M. F ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune du Busseau doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D et M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Busseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D et M. E F et à la commune du Busseau. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, Anne B La présidente, Catherine GiraultLa greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_20BX02233_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel