CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20BX02275_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 8 janvier 2019 par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres lui a infligé la sanction de blâme. Par un jugement n° 1900163 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juillet 2020 et le 10 juin 2021, M. A, représenté par Me Enard-Bazire, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2019 lui infligeant une sanction de blâme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction de blâme prise à son encontre ne répond pas aux exigences de motivation prescrites par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne précise pas la date et la teneur des propos qu'il a tenus par sms avec son ex compagne, et n'indique pas en quoi ce message électronique présentait un lien avec le service ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier l'édiction d'une sanction disciplinaire, dès lors qu'ils ne présentent aucun lien avec le service ; en effet, il s'agit d'un échange à caractère strictement privé, via des téléphones personnels, alors qu'il est affecté dans un autre département que celui de son ex compagne, inspectrice vétérinaire ; il n'a donné aucune publicité à cet échange ni diffusion publique ; en l'absence de lien hiérarchique et de rapports professionnels, ce sms n'a pas eu d'impact professionnel sur sa destinataire et n'a pu porter atteinte à sa réputation ou à sa carrière ; - les faits reprochés ne seraient être constitutifs de faits de harcèlement moral, s'agissant d'un incident isolé ; les conséquences préjudiciables de l'envoi de ce sms sur les conditions de travail de son ex compagne ne sont pas établies. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B C, - et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien supérieur du ministère de l'agriculture affecté à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) des Deux-Sèvres, exerce les fonctions d'inspecteur en abattoir des animaux de boucherie au pôle d'inspection vétérinaire de Sainte-Eanne. M. A a fait l'objet, par une décision du 8 janvier 2019 du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres, d'une sanction disciplinaire de blâme. Il a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de cette sanction. M. A relève appel du jugement n° 1900163 du 24 juin 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la légalité de la sanction de blâme : 2. L'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". 3. La décision contestée qui fait référence à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 concernant les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires de l'Etat, précise que la sanction disciplinaire relève du 1er groupe et indique les griefs reprochés à M. A, à savoir la transmission d'un message téléphonique par sms à Mme D " particulièrement hostile, méprisant et déstabilisant ". Dans ces conditions, la décision du 8 janvier 2019 est suffisamment motivée en fait et en droit au regard des dispositions précitées et expose suffisamment les raisons qui ont conduit le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres à infliger un blâme à l'intéressé, celui-ci n'étant pas tenu, contrairement à ce que soutient M. A, de mentionner avec plus de précisions la teneur des propos tenus, et notamment la date de l'évènement reproché, dès lors qu'en l'espèce, le contenu de ce message est seul en cause. 4. Aux termes des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; /- le blâme. () ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration. 7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport disciplinaire établi le 3 octobre 2018 par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres que M. A a adressé le 21 novembre 2017 à Mme D, inspectrice vétérinaire exerçant au pôle d'inspection vétérinaire de Bressuire, un message téléphonique par sms qui mettait en cause sa pratique professionnelle et ses relations de travail, et où la destinataire y était décrite comme " hautaine ", dotée d'un " sale caractère " et cristallisant sur sa personne une " antipathie " générale, en précisant que " les gens ne t'apprécient pas voire te détestent ". Il ressort également des pièces du dossier que la destinataire de ce sms, à sa réception, a alerté le 9 janvier 2018 le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations qui, le 19 janvier suivant, a adressé au procureur de la République un signalement pour harcèlement, classé sans suite le 1er août 2018. Ainsi que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation le fait valoir, les propos adressés par M. A à Mme D par sms n'étaient pas dépourvus de tout lien avec le service dès lors qu'ils avaient pour objet de critiquer la situation professionnelle de l'intéressée et ses perspectives de carrière. Dans ces conditions, l'administration a pu estimer que le comportement de M. A était constitutif d'une faute disciplinaire. M. A, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, n'a pas donné d'explication circonstanciée en évoquant seulement, à l'occasion d'un entretien le 19 janvier 2018 avec le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, son intention d'apporter son aide à Mme D. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés et aux circonstances dans lesquelles ils ont été commis, ils étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, alors même que ces faits sont restés isolés et que le requérant leur a conservé un caractère privé. 8. Enfin, si M. A soutient que l'envoi du sms qui lui est reproché ne saurait être regardé comme procédant d'un quelconque harcèlement, ce reproche n'est pas au nombre des motifs justifiant la décision du 8 janvier 2019 lui infligeant un blâme. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2018 par lequel le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres a prononcé la sanction de blâme à son encontre. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E A et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, Mme Agnès Bourjol, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La rapporteure, Agnès CLe président, Didier ARTUS Le greffier, Anthony FERNANDEZ La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DCA_20BX02275_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel