CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 2 mai 2022
- ECLI
- DCA_20BX02486_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 16 novembre 2018 par laquelle le directeur d'Orange Caraïbe a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été la victime le 28 mai 2018. Par un jugement n° 1900147 du 9 juin 2020, le tribunal a annulé la décision du 16 novembre 2018 et enjoint à la société Orange de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 28 mai 2018. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2020 et le 23 novembre 2021, la société Orange, représentée par Me Especel, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1900147 du tribunal ; 2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par Mme A 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que : - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été rendu sur dispense de conclusions du rapporteur publique dans une matière qui ne figure pas parmi celles qui, en vertu des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, peuvent faire l'objet d'une telle dispense ; - certes, l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 permet au président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public d'exposer à l'audience ses conclusions ; mais cette disposition, prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, n'autorise pas le rapporteur public à ne pas élaborer ses conclusions ; ainsi, le sens des conclusions du rapporteur public aurait dû être porté à la connaissance des parties avant l'audience ; tel n'a pas été le cas et le jugement doit ainsi être annulé pour irrégularité ; Elle soutient, au fond, que : - c'est à tort que le tribunal a jugé que l'accident survenu le 28 mai 2018 était imputable au service ; en effet, un accident de service suppose un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion ; mais, sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent ; - les conditions dans lesquelles se sont déroulées le bref entretien entre Mme A et son directeur ne peuvent être qualifiées d'accident de service. Par ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2021 à 12h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B, - les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique, - et les observations de Me Especel, représentant la SA Orange. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A travaille au sein de la société Orange en tant que cadre de second niveau avec le statut de fonctionnaire. En janvier 2016, elle a été affectée au poste de responsable de la boutique Orange située à Basse-Terre. Le 28 mai 2018, Mme A devait rencontrer son directeur de service pour faire le point sur les conditions de travail existantes au sein de la boutique. Victime d'un malaise, ce jour du 28 mai 2018, Mme A a consulté un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 juin 2018. Par une décision du 16 novembre 2018, le responsable des ressources humaines de la société Orange Caraïbe a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du malaise subi par Mme A. Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal a annulé la décision du 16 novembre 2018 et enjoint à la société Orange de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de Mme A. La société Orange relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 applicable en l'espèce : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif () II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". 3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 4. Mme A devait reprendre ses fonctions de responsable de boutique le 28 mai 2018 après une période d'inactivité de plusieurs mois. Un entretien était prévu entre Mme A et le directeur d'Orange Caraïbe le 28 mai 2018 à 8h30 dans un bureau situé dans un bâtiment connexe à celui de la boutique. Le but de cet entretien était de faire un point sur la dégradation du climat de travail constatée au sein du magasin dont Mme A était la responsable. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, après s'être rendue à son lieu de travail le 28 mai 2018 dès 7h00, a adressé, à 8h19, au directeur du secteur vente d'Orange un courriel pour se plaindre de ne pas avoir été informée de ce que la boutique ouvrait à 10h00 seulement. Mme A est ensuite venue à la rencontre du directeur de la société Orange et de la responsable des ressources humaines au moment de leur arrivée sur place pour l'entretien, et s'est plainte devant eux du stress ressenti devant ce qu'elle estimait être un manque d'information, ainsi qu'elle l'a fait savoir dans son courriel adressé à son employeur le 30 mai 2018. L'entretien prévu n'a cependant pas eu lieu dès lors que Mme A a été prise d'un sentiment de mal-être, le médecin qu'elle a consulté dans la foulée lui ayant diagnostiqué une crise d'angoisse et délivré un arrêt de travail. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était informée de ce que la boutique ouvrirait exceptionnellement à 10h00 le 28 mai 2018 ainsi que l'établit le " sms " qu'elle a adressé la veille à un responsable de la société Orange. De plus, il est constant que l'horaire d'ouverture était affiché à l'extérieur du magasin à un endroit dont aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'il était inaccessible pour Mme A. En toute hypothèse, l'attente subie par Mme A à son retour de travail, si elle a pu la ressentir désagréablement, ne peut être regardée, dans les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, comme un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service. 7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles s'est déroulé le bref échange entre Mme A et le directeur d'Orange, tels qu'elles sont relatées par Mme A dans son mail du 30 mai 2018 et par le directeur dans son courrier du 4 juin 2018, aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, au point que cet échange devrait être regardé comme un événement soudain et violent. En particulier, il n'est pas établi au dossier que cet échange verbal aurait présenté le caractère d'une altercation ou été l'occasion de propos blessants ou injurieux, alors même que le malaise subi par Mme A à cette occasion a empêché le déroulement de l'entretien normalement prévu. 8. Dans ces circonstances, les faits invoqués par Mme A à l'origine de son arrêt de travail ne sauraient être regardés comme imputables à un accident de service, comme l'a jugé à tort le tribunal administratif de la Guadeloupe. 9. Il résulte de tout ce qui précède, en l'absence d'autres moyens qu'il appartiendrait à la cour d'examiner par l'effet dévolutif de l'appel, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la société Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 16 novembre 2018 en litige et lui a prescrit de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 28 mai 2018. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la société Orange au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1900147 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 9 juin 2020 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à Mme D A. Délibéré après l'audience du 11 avril 2022 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2022. L'assesseur le plus ancien, Manuel Bourgeois Le président-rapporteur, Frédéric B La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA332 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_20BX02486_20220502
TA6916 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2022
Référence
DCA_20BX02486_20220502