CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20BX02591_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 27 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui céder une parcelle cadastrée 97221A12 et une partie de la parcelle cadastrée 9722A11, situées à Rivière-Salée, dans la zone des cinquante pas géométriques. Par un jugement n° 1900175 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2020, M. D, représenté par Me Germany, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 11 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Martinique du 27 novembre 2017 ; 3°) de condamner l'agence des cinquante pas géométriques à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 4°) d'enjoindre à l'agence des cinquante pas géométriques de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'agence des cinquante pas géométriques la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'a pas répondu à la problématique principale du litige ; - la décision du 29 avril 2014 réservant une suite favorable à sa demande de cession de la parcelle a créé des droits à son profit et ne pouvait être retirée en 2017 ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 545 du code civil dès lors qu'il a été évincé de sa propriété ; - l'agence des cinquante pas géométriques a procédé à un détournement de la procédure dès lors que le terrain a été attribué à une autre personne pour des considérations d'ordre privé. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer concluent au rejet de la requête. Elles font valoir que les moyens de M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 octobre 2020. Un mémoire a été présenté le 20 juin 2022 par Me Germany pour M. D postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue le 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C B, - et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé au préfet de la Martinique, le 18 avril 2012, la cession de la parcelle cadastrée 97221A12 et d'une partie de la parcelle cadastrée 97221A11 situées à Rivière-Salée, dans la zone des cinquante pas géométriques. Le préfet a, par un courrier du 29 avril 2014, informé M. D qu'une " décision favorable " était réservée à sa demande de cession sous certaines conditions. Par une décision du 27 novembre 2017, le préfet de la Martinique a finalement rejeté la demande de l'intéressé au motif que le terrain en cause était déjà en cours de cession au profit d'un tiers. M. D relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2017. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. D n'avait pas soulevé le moyen tiré du retrait illégal d'une décision créatrice de droits. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur un tel moyen. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point. Sur la légalité de la décision du 27 novembre 2017 : 3. Aux termes de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'État ". Aux termes de l'article L. 5111-2 de ce code : " La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique () ". Et aux termes de l'article L. 5112-6 du même code : " Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation. / A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation édifiées avant le 1er janvier 1995 () ". 4. En premier lieu, la décision du 27 novembre 2017 rappelle la demande de M. D et indique qu'à l'issue de l'instruction de son dossier et de la réunion de la commission inter-services du 26 octobre 2017, sa demande devait être rejetée au motif que la parcelle sollicitée était déjà en cours de cession au profit d'un tiers. Ces éléments ne révèlent pas que le préfet de la Martinique se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. D, contrairement à ce qu'il soutient, et ce alors même qu'il n'est pas mentionné qu'il occupe la parcelle en cause et y a édifié sa maison depuis 1983. 5. En deuxième lieu, la zone des cinquante pas géométriques, dans laquelle le terrain dont M. D demande la cession se situe, fait partie du domaine public maritime de l'État, dont l'aliénation est régie par les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques. Selon l'article L. 5112-7 de ce code : " Un terrain ne peut être cédé à une personne privée tant qu'il n'a pas été délimité et que les servitudes et usages dont il fait l'objet après sa cession n'ont pas été intégralement précisés ", et selon l'article R. 5112-25 du même code : " Le directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. / Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci. / L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. () / Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1 ". 6. Le courrier du 29 avril 2014 informait M. D qu'une " décision favorable " était réservée à sa demande, à la condition qu'un géomètre-expert de l'agence des cinquante pas géométriques de la Martinique détermine les limites de la parcelle, ce qui permettrait ensuite au service des domaines de fixer un prix de cession, qui lui serait notifié par un courrier. Au regard des dispositions citées ci-dessus, qui soumettent la cession d'un terrain appartenant à la zone des cinquante pas géométriques à la réalisation d'un certain nombre de conditions, et compte tenu des règles particulières qui s'attachent au domaine public, le courrier du 29 avril 2014, s'il est rédigé maladroitement, a eu seulement pour effet d'informer M. D qu'une procédure qui pourrait aboutir à la cession de la parcelle sollicitée à son profit était initiée. Ainsi, ce courrier ne peut être regardé comme ayant créé des droits à son profit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 27 novembre 2017 aurait pour effet de retirer irrégulièrement une décision créatrice de droits doit être écarté. 7. En troisième lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. D n'a jamais été le propriétaire des parcelles dont il demandait la cession, qui sont par ailleurs soumises à un régime spécifique dès lors qu'elles appartiennent au domaine public. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 545, 712 et 2258 du code civil relatives aux conditions de cession et d'acquisition d'une propriété. 8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agence des cinquante pas géométriques ou que le préfet de la Martinique auraient procédé à un détournement de la procédure " pour les préoccupations d'ordre privé ", contrairement à ce que soutient M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Les conclusions indemnitaires présentées par M. D ne sont assorties d'aucun moyen ou précision. Au demeurant, la décision du 27 novembre 2017 n'étant pas illégale, elle n'est pas fautive. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de première instance, que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. La rapporteure, Charlotte BLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DCA_20BX02591_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel