CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_20BX02635_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B Peyrane a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a retiré son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision du 22 janvier 2018 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, et de condamner le département du Tarn à lui verser une somme de 20 583,75 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1801650 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 août 2020 et le 6 août 2021, Mme Peyrane, représentée par Me Chebbani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2020 ; 2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental du Tarn du 5 octobre 2017 ; 3°) condamner le département du Tarn à lui verser une somme de 20 583,75 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle respectait les règles de sécurité, qu'elle a exécuté les travaux demandés par le département et que l'accès à son domicile était garanti ; les difficultés relationnelles qui existaient avec la directrice de la crèche familiale étaient partagées par les parents ; la prise en charge éducative des enfants était adaptée, les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants ; - le département a commis une faute en lui notifiant de manière tardive la décision de licenciement du 3 avril 2018, dès lors que les enfants qui lui étaient confiés ont été retirés dès le 26 octobre 2017 ; elle aurait ainsi dû être rémunérée jusqu'au mois de mars 2018 et a subi un préjudice financier à hauteur de 5 583,75 euros ; - elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 15 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, le département du Tarn, représenté par Me Ortholan, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme Peyrane la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - Mme Peyrane n'a pas adressé au département de demande préalable quant à l'indemnisation de ses préjudices et n'a ainsi pas lié le contentieux indemnitaire ; - les moyens de Mme Peyrane ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charlotte Isoard, - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Tarbouriech, représentant Mme Peyrane, et de Me Ortholan, représentant le département du Tarn. Une note en délibéré présentée par Me Ortholan représentant le département du Tarn a été enregistrée le 11 mars 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme Peyrane, qui bénéficiait d'un agrément pour l'exercice de la profession d'assistante maternelle depuis le mois d'avril 2011, renouvelé en dernier lieu le 11 juillet 2016, a été recrutée à compter du mois d'août 2011 par la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet et affectée dans une crèche familiale. Par une décision du 5 octobre 2017, le président du département du Tarn lui a retiré son agrément. Mme Peyrane relève appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du département du Tarn à lui verser une somme totale de 20 583,75 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la légalité de la décision du 5 octobre 2017 : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version alors applicable : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ". Et aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () ". 3. Pour retirer l'agrément dont bénéficiait Mme Peyrane, le président du département du Tarn a considéré que la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants n'étaient pas garantis aux motifs que plusieurs manquements aux règles de sécurité et à l'obligation d'information de travaux avaient été constatés, que les services avaient rencontré des difficultés pour évaluer les conditions de prise en charge des enfants en raison de difficultés d'accès au domicile de Mme Peyrane, et que la prise en charge des enfants était inadaptée pendant les périodes de regroupement à la crèche familiale. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait d'agrément a notamment été prise à la suite de quatre visites domiciliaires effectuées par l'infirmière et la directrice de la crèche familiale entre les mois de février et d'avril 2017, et de deux visites de la protection maternelle infantile entre juin et septembre 2017. Il est constant que les personnes effectuant ces visites ont rencontré, à plusieurs reprises, des difficultés d'accès au domicile de Mme Peyrane, se traduisant par une attente importante avant que cette dernière ne leur permette d'entrer chez elle. En outre, il a été constaté, notamment au cours de la première visite du 22 février 2017, que certaines règles de sécurité n'étaient pas respectées, en l'absence de détecteur de fumée et d'affichage des numéros d'urgence au domicile de Mme Peyrane, que les règles de couchage n'étaient pas observées, avec le rajout d'un matelas dans un lit-parapluie, et que la requérante ne s'était pas acquittée de son obligation d'information concernant les travaux effectués chez elle. S'il ressort des pièces du dossier que Mme Peyrane a émis des doutes quant au bien-fondé de ces règles, les rapports des visites domiciliaires suivantes indiquent que le détecteur de fumée a été mis en place, que les numéros d'urgence étaient affichés dans la cuisine de l'intéressée et qu'elle utilisait depuis la visite du 22 février 2017 un lit en bois pliant prêté par la crèche familiale. Elle a également transmis à la direction de la crèche familiale des certificats de conformité quant aux travaux effectués à son domicile. Par ailleurs, s'il est reproché à Mme Peyrane, qui a éclaté en sanglots et s'est isolée des enfants dont elle avait la garde à la suite d'un incident mineur lors de son arrivée dans la crèche familiale le 16 mars 2017, de ne pas avoir eu une réaction adaptée à cette occasion, il est constant que les enfants ont été laissés auprès d'une adulte de la crèche, tandis qu'aucun autre événement n'a été rapporté traduisant une prise en charge inadaptée des enfants en période de regroupement. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des parents se seraient plaints de la manière dont Mme Peyrane s'occupait de leurs enfants. A, le dernier rapport de contrôle établi le 7 septembre 2017 par la protection maternelle infantile à la suite d'une visite inopinée a conclu que les conditions d'accueil étaient appropriées et que la prise en charge des enfants était " chaleureuse et adaptée avec des conditions de sécurités réunies ". Au regard de l'ensemble de ces éléments, en s'appuyant sur ces motifs, le président du conseil départemental a commis une erreur d'appréciation en estimant que les conditions d'accueil telles que définies par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles n'étaient plus garanties. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En premier lieu, dès lors que Mme Peyrane était employée par la communauté d'agglomération de Gaillac-Graulhet et non par le département du Tarn, la responsabilité de ce dernier n'est pas engagée à son égard à raison de la faute qui aurait résulté selon elle de la notification tardive de son licenciement. Par suite, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices financier et moral en lien avec une telle faute doivent être rejetées. 6. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Mme Peyrane aurait adressé une demande préalable tendant à l'indemnisation de son préjudice auprès du département du Tarn. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative selon lesquelles " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ", les conclusions de Mme Peyrane tendant à l'indemnisation de ses préjudices par le département du Tarn sont irrecevables, et la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Peyrane est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du département du Tarn du 5 octobre 2017. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Tarn une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions du département présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées, Mme Peyrane n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel du litige dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La décision du président du département du Tarn du 5 octobre 2017 est annulée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er. Article 3 : Le département du Tarn versera à Mme Peyrane une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Peyrane est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B Peyrane et au département du Tarn. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. La rapporteure, Charlotte IsoardLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne à la préfète du Tarn en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_20BX02635_20220407
Données disponibles
- Texte intégral