CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 25 avril 2022
- ECLI
- DCA_20BX02663_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société réunionnaise de rénovation a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser une somme de 9 137,25 euros au titre de travaux supplémentaires, une somme de 49 501 euros au titre des surcoûts occasionnés par la prolongation des travaux et une somme de 10 968,40 euros au titre des intérêts moratoires à parfaire et décomptés à compter du 10 février 2017. Par un jugement n° 1700897 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, la société réunionnaise de rénovation, représentée par Me Cerveaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de de La Réunion du 16 juin 2020 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser une somme de 9 137,25 euros au titre de travaux supplémentaires, une somme de 49 501 euros au titre des surcoûts occasionnés par la prolongation des travaux et une somme de 10 968,40 euros au titre des intérêts moratoires à parfaire et décomptés à compter du 10 février 2017, ainsi que la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa demande n'était pas irrecevable, dès lors que les stipulations de l'article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige sont ambiguës et insuffisamment précises ; cet article ne lui faisait pas obligation de saisir le comité consultatif de règlement amiable des litiges car il ne prescrit pas une procédure préalable spécifique de règlement amiable des litiges autre que l'épuisement des réclamations dans le cadre de l'article 50 du CCAG Travaux ; cette stipulation doit être écartée car il existe un conflit de textes pour la mise en œuvre de la médiation dans les marchés publics de travaux et ses effets sur la prescription et les délais de recours contentieux ; - le tribunal a interprété de manière erronée ces stipulations comme conditionnant la recevabilité de son recours à la saisine préalable du comité consultatif de règlement amiable des litiges alors que la commune, en rejetant implicitement ses réclamations formulées dans le cadre de la contestation du décompte général, a ainsi manifesté son opposition à toute résolution amiable de leur différend ; - la durée d'exécution du marché a été doublée par rapport au délai contractuel initial occasionnant des frais imprévisibles ; - le maître d'œuvre a ordonné par ordre de service n° 9, la réalisation de travaux supplémentaires non prévus au marché ; - les intérêts sont dus pour les retards de paiement des situations 1 à 14 et les situations 1 à 4 du lot 4. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Foglia, conclut au rejet de la requête de la société réunionnaise de rénovation et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable faute pour la société réunionnaise de rénovation d'avoir au préalable soumis le différend aux deux voies amiables de règlement des litiges prévues par l'article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause ; - à titre subsidiaire, l'indemnisation des travaux supplémentaires demandée au titre du lot n°2 doit être rejetée dès lors que ces travaux étaient inclus dans le forfait et, en tout état de cause, ses conclusions sont mal dirigées dès lors qu'elle concerne le maître d'œuvre ; - s'agissant des surcoûts du chantier, la requérante ne démontre pas qu'ils trouveraient leur origine dans une faute du maître d'ouvrage ou qu'ils bouleverseraient l'économie générale du contrat ; la requérante ne démontrant pas au surplus le quantum de son préjudice ; - s'agissant des intérêts moratoires sur acomptes, la demande est irrecevable dès lors que le décompte général définitif a été arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A B, - les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique, - et les observations de Me Bardoux, représentant la commune de Saint-Pierre. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Pierre a confié à la société réunionnaise de rénovation (S2R) les lots 2 et 4 du marché de rénovation de l'église de Grand-Bois. A la réception des travaux, la société S2R a présenté son projet de décompte final concernant le lot 2 incluant notamment les frais occasionnés par le dépassement de la durée initiale du marché et a adressé le décompte général assorti de réserves et un mémoire en réclamation, qui a été implicitement rejeté par la collectivité. S'agissant du lot 4, la société a également renvoyé le décompte général signé avec réserves, accompagné d'un mémoire en réclamation au motif de l'absence de prise en compte de la somme de 579,92 euros correspondant aux intérêts moratoires qu'elle estime lui être dus en raison du retard apporté au paiement de ses situations de travaux n°1 à n°4. C'est dans ce contexte que, contestant une partie du décompte général de ce marché au motif qu'il écarte ses demandes tendant à ce que soient pris en compte les travaux supplémentaires requis par le maître d'œuvre pour un montant de 9 137,25 euros, le surcoût de 49 501 euros occasionné par le doublement de la durée contractuelle du chantier et les intérêts moratoires dus à raison des retards de paiement pour un montant à parfaire de 10 968,40 euros, la société réunionnaise de rénovation a alors saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à ce que la commune de Saint-Pierre soit condamnée à lui verser ces sommes en exécution du marché. La société réunionnaise de rénovation relève appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de de La Réunion a rejeté sa demande comme irrecevable. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Aux termes des stipulations de l'article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières commun aux cinq lots du marché de rénovation de l'église de Grand-Bois : " les parties s'engagent, en cas de difficultés rencontrées dans l'application du présent marché () à ne porter le litige devant les juridictions administratives qu'après épuisement des solutions amiables ". L'article 11.1.1 relatif au " Règlement amiable " est lui-même subdivisé en un point 11.1.1.1, relatif au " Mémoire en réclamation " selon lequel " En complément de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux à ce titre, le titulaire communique au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de deux mois à compter du jour où le différend est apparu (sous peine de forclusion) un mémoire en réclamation () ", et un point 11.1.1.2, relatif à l'" intervention du comité consultatif de règlement amiable CCRA " qui prévoit que " () les parties peuvent, comme alternatif au règlement juridictionnel, convenir de saisir le CCRA () ", et précise les modalités d'intervention de ce comité et, en particulier, en raison des nouvelles procédures applicables devant lui, que chacune des parties peut saisir le comité consultatif de règlement amiable des litiges indépendamment de tout accord préalable entre elles, la forme que doit revêtir la saisine du comité, le délai d'instruction, les effets de la saisine du comité consultatif de règlement amiable des litiges sur les prescriptions et les délais de recours contentieux, et enfin la forme que doit revêtir l'accord des parties sur la base de l'avis rendu par le comité consultatif de règlement amiable des litiges, le cas échéant une transaction homologuée par le juge administratif, et en cas d'absence d'accord des parties, la faculté de saisir le juge administratif dans les conditions prévues au point 11.2 du cahier des clauses administratives particulières. 3. Ces stipulations combinées du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause organisent une procédure de règlement amiable des litiges avant toute saisine du juge administratif, consistant en l'accomplissement d'une double formalité liée à l'obligation pour le titulaire du marché d'adresser au maître de l'ouvrage un mémoire en réclamation prévu à l'article 50.1 du CCAG travaux, sous réserve des dispositions qu'elles aménagent, et à la saisine préalable du comité consultatif de règlement amiable des litiges, qui font obstacle à ce que le tribunal administratif soit directement saisi d'un demande indemnitaire présentée par le titulaire du marché. 4. La société réunionnaise de rénovation ne pouvait donc saisir le tribunal administratif de La Réunion du différend qui l'opposait à la commune de Saint-Pierre et né de l'exécution du contrat qu'après qu'il a été satisfait à la saisine préalable du comité consultatif de règlement amiable des litiges. En se bornant, comme elle l'a fait, à adresser au maître de l'ouvrage un mémoire en réclamation par lequel elle a contesté en partie le décompte général des lots n°2 et n°4 dont elle était titulaire, la société réunionnaise de rénovation n'a pas respecté les modes de règlement alternatif des différends prévus au marché. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant épuisé les solutions amiables au sens et pour l'application de l'article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause, avant de saisir le tribunal administratif. Elle ne saurait utilement soutenir que ces stipulations doivent être écartées au motif qu'elles diffèrent dans leurs effets sur les prescriptions et les délais de recours contentieux de la médiation organisée par le code de justice administrative, auxquelles les parties n'ont pas entendues se référer en cas de différend. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête de la société réunionnaise de rénovation comme irrecevable. 5. Il en résulte de ce qui précède que la société réunionnaise de rénovation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société réunionnaise de rénovation demande le versement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société réunionnaise de rénovation la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Pierre et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société réunionnaise de rénovation est rejetée. Article 2 : La société réunionnaise de rénovation versera à la commune de Saint-Pierre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société réunionnaise de rénovation et à la commune de Saint-Pierre. Délibéré après l'audience du 28 mars 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Agnès Bourjol, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022. La rapporteure, Agnès BLe président, Didier ARTUS Le greffier, Anthony FERNANDEZ La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 25 avril 2022
Référence
DCA_20BX02663_20220425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel