CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_20BX02718_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le maire de Petit-Palais et Cornemps a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées secteur AN n° 273 et n° 38, situées lieu-dit La Poste Est.
Par un jugement n° 1803808 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2020 et le 18 février 2022, M. C, représenté par Me Achou-Lepage, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Petit-Palais et Cornemps du 29 mars 2018, ainsi que la décision du 9 juillet 2018 de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Palais et Cornemps la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures du rapporteur, du président et du greffier d'audience ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne permet pas de comprendre les motifs qui ont permis d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit, et en particulier quelles formalités n'auraient pas été accomplies par Mme B ;
- le maire de Petit-Palais et Cornemps a commis une erreur de droit dès lors que Mme B avait demandé le 6 novembre 2016 la prolongation du certificat d'urbanisme obtenu le 28 juillet 2015 ; les formalités énoncées aux articles R. 410-3 et R. 410-17 du code de l'urbanisme ne peuvent être regardées comme substantielles
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2021, la commune de Petit-Palais et Cornemps, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charlotte Isoard,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Marqué, représentant M. C, et les observations de Me Sapparart, représentant la commune de Petit-Palais et Cornemps.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 mars 2018, le maire de Petit-Palais et Cornemps a refusé de délivrer à M. C un permis de construire en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section AN n° 273 et 38, situées lieu-dit " La Poste Est ". M. C relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2018 et de la décision du 9 juillet 2018 de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la rapporteure, la présidente et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. C ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.
3. En second lieu, les premiers juges se sont prononcés, au point 5 du jugement attaqué, sur le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le maire de Petit-Palais et Cornemps en refusant de faire application des dispositions d'urbanisme figurant dans le certificat d'urbanisme du 28 juillet 2015. La motivation du jugement fait clairement apparaître que le tribunal administratif a estimé que ce certificat d'urbanisme n'avait pas été prorogé par le courrier du 9 novembre 2016 dont se prévalait M. C en l'absence de preuve de l'observation des formes énoncées par les articles R. 410-17 et R. 410-3 du code de l'urbanisme. Si M. C fait valoir que les premiers juges n'ont pas précisé quelles formalités n'auraient pas été accomplies, la référence aux articles du code de l'urbanisme, lesquels étaient cités au point 4 du jugement, était en l'espèce suffisante, les parties ayant été mises à même de comprendre utilement les motifs qui ont conduit à écarter ce moyen. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2019 :
4. Le maire de Petit-Palais et Cornemps a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. C au motif que le projet se situe en zone N du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 1er mars 2018.
5. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. ". Aux termes de l'article R. 410-3 de ce code : " Le dossier de la demande de certificat d'urbanisme est adressé au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé. / Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, l'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, ce numéro d'enregistrement. () ". Aux termes de l'article R. 410-17 du même code : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. / La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3. ". Enfin, aux termes de l'article R. 410-17-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse portant prorogation du certificat d'urbanisme dans le délai de deux mois suivant la réception en mairie de la demande, le silence gardé par l'autorité compétente vaut prorogation du certificat d'urbanisme. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'ancienne propriétaire des parcelles cadastrées section AN n° 273 et 28 avait obtenu, le 28 juillet 2015, un certificat d'urbanisme positif pour le détachement de trois lots en vue de la construction de trois maisons individuelles, le terrain étant à cette date classée en zone constructible de la carte communale de Petit-Palais et Cornemps. En application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, ce certificat d'urbanisme avait pour effet de garantir un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai de dix-huit mois examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de sa délivrance. Si M. C, qui a déposé sa demande de permis de construire le 19 décembre 2017, soutient qu'à la suite d'une demande présentée le 9 novembre 2016 par l'ancienne propriétaire du terrain, le certificat d'urbanisme en cause aurait été prorogé d'un an, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que le courrier du 9 novembre 2016 aurait été effectivement adressé aux services de la mairie. En particulier, M. C, qui admet que la demande de prorogation n'a pas été formulée par lettre en double exemplaire, ou accompagnée du certificat à proroger, ne justifie d'aucun numéro d'enregistrement de cette demande, ni d'aucune autre preuve de dépôt de ce courrier. Dans ces conditions, alors même que l'article R. 410-7-1 du code de l'urbanisme n'impose pas que la demande de prorogation soit faite par lettre avec accusé de réception, en l'absence de toute preuve de réception de cette demande par la mairie, la durée de validité du certificat d'urbanisme n'a pu être prolongée et ce certificat a expiré le 28 janvier 2017. Dès lors, M. C ne saurait se prévaloir d'un droit acquis à se voir appliquer les dispositions d'urbanisme figurant dans ce certificat. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le maire de Petit-Palais et Cornemps.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Petit-Palais et Cornemps, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme 1 500 euros à verser à la commune, en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Petit-Palais et Cornemps la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et à la commune de Petit-Palais et Cornemps.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.
La rapporteure,
Charlotte IsoardLa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_20BX02718_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel