CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX02727_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.
Par un jugement n° 1800373 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. C, à concurrence des sommes de 3 083 euros et de 118 euros, correspondant aux dégrèvements prononcés au titre des années 2013 et 2014 et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2020, M. C, représenté par Me Pruvost, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de prononcer à titre principal la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige ou, subsidiairement, la réduction en bases, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur de 2 627 euros au titre de l'année 2013 et de 3 782 euros au titre de l'année 2014 et, en droits, des suppléments de prélèvements sociaux à hauteur de 92 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de la régularité du jugement attaqué, il est insuffisamment motivé dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les divergences sur les montants en litige n'ont pas pour origine le défaut de justificatifs mais seulement la répartition des frais entre utilisation à titre personnel et utilisation à titre professionnel ;
- s'agissant de la régularité de la procédure :
* la proposition de rectification, qui lui a été adressée le 18 octobre 2016, ne contenait aucune information sur la possibilité, prévue par l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, de la contester par la voie d'un recours hiérarchique, et ne mentionnait pas le nom du supérieur hiérarchique du vérificateur ; il a, ainsi, été privé d'une garantie ;
* le conciliateur fiscal a répondu plus de trente jours après qu'il l'a saisi ;
- s'agissant du bien-fondé de l'imposition :
* en ce qui concerne les frais réels, doivent être déduits, d'une part, les frais de sa ligne téléphonique professionnelle, d'autre part, les frais de location du parking dans lequel il stationne le véhicule qu'il utilise à des fins quasi exclusivement professionnelles, enfin, les charges inhérentes à son activité industrielle et commerciale ;
* en ce qui concerne les prélèvements sociaux, si l'administration a, devant le tribunal, relevé qu'après l'intervention du conciliateur, ses revenus fonciers s'élevaient à 12 739 euros, soit une contribution de 1 975 euros, le conciliateur a, en réalité, considéré que ses revenus fonciers s'élevaient à la somme de 12 149 euros, soit une contribution de 1 883 euros ; en conséquence, il est fondé à solliciter un dégrèvement de 92 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête
Il soutient que :
- au vu des derniers éléments produits, il a décidé de prononcer un dégrèvement en droits et pénalités des sommes en litige relatives, d'une part, aux frais de téléphonie, déduction faite des sommes qui avaient déjà été considérées comme justifiées dans la proposition de rectification du 18 octobre 2016 et, d'autre part, aux frais relatifs à l'activité d'autoentrepreneur de M. C ;
- les conclusions de la requête en tant qu'elles excèdent l'objet de la réclamation préalable sont irrecevables ;
- pour le surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces dont a fait l'objet M. A C, l'administration a établi à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013, 2014 et 2015. Saisi par M. C d'une demande en décharge de ces impositions, le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué du 18 février 2020, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance par l'administration et rejeté le surplus de la demande. M. C fait appel de ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de ses conclusions.
Sur l'étendue du litige :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a, le 10 mars 2021, prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu liés, d'une part, aux frais de téléphonie, déduction faite des sommes qui avaient déjà été considérées comme justifiées dans la proposition de rectification du 18 octobre 2016 et, d'autre part, aux frais relatifs à l'activité d'autoentrepreneur de M. C. Ainsi, à hauteur de ces dégrèvements, de 206 euros en droits et 23 euros en pénalités au titre de l'année 2013 et de 506 euros en droits et 32 euros en pénalités au titre de l'année 2014, les conclusions de la requête ont perdu leur objet.
Sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. "
4. Dans sa réclamation préalable du 18 octobre 2017, M. C a limité sa contestation aux cotisations supplémentaires d'impôt relatives à ses frais de déplacements professionnels au titre des années 2013, 2014 et 2015. Ses conclusions, en tant qu'elles excèdent le montant des impositions supplémentaires correspondant aux frais réels revendiqués au stade de la réclamation, soit 876 euros au titre de l'année 2013 et 1 424 euros au titre de l'année 2014 sont par conséquent irrecevables, ainsi que le soutient le ministre en défense.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
6. Contrairement à ce que soutient M. C, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment détaillé et motivé les raisons pour lesquelles ils ont estimé qu'il ne justifiait pas de la réalité et du montant des frais qu'il a déclarés comme inhérents à son activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur les impositions et pénalités restant en litige :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, introduit par l'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ". En outre, l'article L. 284 du même livre prévoit que : " Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions. ".
8. M. C ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il a été privé d'une garantie en l'absence de mention dans la proposition de rectification, de la possibilité d'un recours hiérarchique et des modalités de ce recours, des dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, lesquelles sont entrées en vigueur le 12 août 2018, soit postérieurement à la notification le 20 octobre 2016 de la proposition de rectification du 18 octobre précédent.
9. En second lieu, la faculté offerte au contribuable de s'adresser au conciliateur départemental, qui n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, ne constitue pas une garantie de procédure dont la méconnaissance est susceptible d'entraîner la décharge des impositions en litige. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que la réponse qui a été apportée par le conciliateur départemental le 30 mai 2018, plus de six mois après sa saisine du 15 décembre 2017, l'aurait privé d'une garantie.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
10. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, () elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels () ". Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l'administration d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession. Ainsi, il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ses frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi.
11. M. C exerce une activité d'accompagnateur de tourisme d'affaires qui relève du régime juridique des intermittents comportant un complément de revenu versé par Pôle emploi et perçoit à ce titre des salaires et des indemnités de cet organisme. Il exerce également une activité d'auto-entrepreneur imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sous déduction d'un abattement forfaitaire. Les impositions contestées procèdent de la remise en cause, par l'administration, des frais réels exposés par M. C au titre de son activité salariée.
12. S'agissant des frais de téléphonie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration les a admis à hauteur du montant dont le contribuable faisait état et M. C ne soutient pas qu'il aurait pu prétendre sur ce point à un dégrèvement supérieur à celui qui a été prononcé, compte tenu des sommes précédemment admises en déduction par l'administration.
13. S'agissant de la répartition des frais entre l'activité salariée et l'activité industrielle et commerciale de M. C, ainsi qu'il a été également dit ci-dessus, l'administration a prononcé en cours d'instance un dégrèvement correspondant aux prétentions du requérant qui ne soutient pas pouvoir prétendre à un dégrèvement supérieur sur ce point.
14. S'agissant, enfin, des frais de garage, M. C soutient que les frais de location du parking dans lequel il stationne son véhicule doivent être déduits à hauteur de 2 282 euros au titre de chacune des années en litige dès lors qu'il utilise ce véhicule à des fins quasi exclusivement professionnelles. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de la réponse du conciliateur du 30 mai 2018, que le contribuable a présenté un bail mentionnant un loyer annuel de 740 euros. En second lieu, s'il est constant que M. C utilise son véhicule très majoritairement pour l'exercice de son activité d'accompagnateur, il résulte également de l'instruction qu'il utilise ce parking lorsqu'il regagne son domicile et pas uniquement pour stationner son véhicule en fonction de ses déplacements professionnels. Ainsi, le parking doit être regardé comme étant utilisé pour partie à des fins personnelles. En retenant, comme le proposait le conciliateur départemental, un pourcentage de 70 % du loyer annuel de 740 euros, soit 518 euros, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait fait une estimation insuffisante des frais exposés par le contribuable à l'occasion de sa profession.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : A hauteur de 206 euros en droits et 23 euros en pénalités au titre de l'année 2013 et de 506 euros en droits et 32 euros en pénalités au titre de l'année 2014, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu restés à sa charge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
Claire B
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_20BX02727_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel