CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_20BX02821_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse Lech'Hab a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant total de 15 000 euros. Par un jugement n° 1904357 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2020 et le 30 novembre 2020, Mme C épouse Lech'Hab, représentée par Me Dauguen, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2019 de l'OFII ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi qu'elle aurait employé M. F ni même qu'elle a eu connaissance de l'irrégularité de son séjour en France alors que l'intéressé a tenu des propos incohérents lors de son audition et que le Parquet économique et financier du TGI de Toulouse a décidé de classer l'affaire pénale au motif que l'infraction reprochée était insuffisamment caractérisée ; - la décision contestée repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie et elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, l'OFII, représenté par son directeur en exercice et par Me Schegin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D E, - et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 septembre 2018, M. B F, ressortissant marocain né le 6 décembre 1991, en situation irrégulière sur le territoire, a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité et entendu par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse. Lors de son audition, l'intéressé a déclaré qu'il travaillait pour une entreprise située à Aussonne (Haute-Garonne) dont l'enquête a permis d'établir qu'elle était dirigée par Mme C épouse Lech'Hab. Par une décision du 28 juin 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé d'appliquer à Mme C épouse Lech'Hab la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-4 du code du travail pour un montant de 17 850 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine en application de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros soit un total de 19 974 euros ramené spontanément par l'administration à 15 000 euros. Mme C épouse Lech'Hab relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. ". Selon l'article R. 8253-2 du même code : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ". Aux termes enfin de l'article L. 8221-1 du même code " Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 () ". 3. D'une part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. 4. D'autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie. 5. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que M. F a notamment indiqué lors de son audition du 7 septembre 2018 par les services de police qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français où il était entré pour la dernière fois en décembre 2016, qu'il y travaillait moyennant rémunération sans être titulaire d'un contrat de travail pour un employeur lequel n'ignorait pas qu'il était dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail et avait travaillé en tant que façadier et maçon pour une entreprise située à Aussonne dirigée par un certain " Mohammed Nuchap " dont il avait donné les coordonnées téléphoniques, aucun lien de subordination ne peut être caractérisé entre l'intéressé, qui a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité effectué dans les transports toulousains et non en situation de travail, et Mme C épouse Lech'Hab laquelle a d'ailleurs déclaré ne l'avoir jamais rencontré. Les indices d'un lien de subordination permettant d'établir la nature salariale de liens contractuels existant entre Mme C épouse Lech'Hab et M. F ne pouvant ressortir de la circonstance, à la supposer établie, que ce dernier aurait travaillé dès 2012 avec M. Lech'Hab qui n'est salarié que depuis le 1er août 2018 de la société Façades 31 gérée depuis 2014 par son épouse. Dès lors, le directeur général de l'OFII ne pouvait légalement mettre à la charge de Mme C épouse Lech'Hab, qui ne saurait être regardée comme étant l'employeur de M. F, une somme au titre des contributions spéciale et forfaitaire en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme C épouse Lech'Hab tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2019 du directeur général de l'OFII. Il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et cette décision. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C épouse Lech'Hab, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'OFII au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1500 euros à verser au bénéfice de Mme Lech'Hab en application de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2020 et la décision du 28 juin 219 de l'OFII sont annulés. Article 2 : L'OFII versera à Mme C épouse Lech'Hab une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C épouse Lech'Hab et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2022. La rapporteure, Caroline E La présidente, Karine ButériLa greffière, Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3331 mai 2022
DCA_19BX04357_20220531CAA3328 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_20BX02821_20220628
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_20BX02821_20220628