CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 29 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX02849_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1800582 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2020, M. et Mme A, représentés par Me Lacroix, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800582 du tribunal administratif de Limoges du 18 juin 2020 ; 2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les travaux réalisés dans la partie du cabinet dentaire à usage de laboratoire pour un montant de 31 794 euros constituent, dans leur globalité, des travaux d'entretien ou de réparation déductibles des revenus fonciers ; - en tout état de cause, l'examen des factures produites permet une dissociation des travaux selon leur nature ; ainsi, il convient d'admettre en déduction l'ensemble des dépenses ayant la nature de travaux d'entretien et de réparation dissociables, tels la réfection des plafonds, la dépose des éléments décoratifs, la réfection de la toiture, la reprise des sols, la reprise de l'isolation, le remplacement des menuiseries, le remplacement des sanitaires et la réfection de l'électricité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B C, - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A a acquis, en 1997, un immeuble sis à Saint Gaultier (36) qu'elle loue pour y exercer son activité professionnelle de dentiste. Au titre de l'année 2014, M. et Mme A ont déduit de leurs revenus fonciers un montant de 31 794 euros au titre de travaux réalisés dans la partie du cabinet dentaire à usage de laboratoire. Par une proposition de rectification du 27 avril 2017, l'administration a remis en cause le déficit foncier ainsi déclaré au motif que les travaux en cause constituent des travaux d'amélioration non déductibles des revenus fonciers. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge ou, à défaut à la réduction, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont, en conséquence, été assujettis au titre de l'année 2014. 2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; () ". Il résulte de ces dispositions que s'agissant de locaux à usage professionnel et commercial, seules sont déductibles les dépenses de réparation et d'entretien mais non les dépenses d'amélioration, sauf celles destinées à protéger les locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des personnes handicapées. Ces dépenses d'entretien et de réparation s'entendent des dépenses qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Les dépenses d'amélioration s'entendent de celles qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions d'occupation de cet immeuble, sans en modifier cependant la structure. 3. Il appartient au contribuable qui entend, sur le fondement de ces mêmes dispositions, déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. 4. En premier lieu, il résulte de l'analyse des trois factures établies par la société AB Bâtisseurs entre les mois de mars et juin 2014 que les travaux réalisés par cette entreprise ont consisté, pour un montant total de 23 016,52 euros, en la dépose d'une cheminée, d'un escalier, de placards et de plafonds existants, au rehaussement de deux ouvertures existantes au niveau du sol fini pour porte et fenêtre de cave, en la démolition d'un mur de refend entre le laboratoire et la cave, à la mise en place d'un plafond en placoplâtre sur ossature métallique avec pose d'un isolant phonique, au doublage BA 13 des parties extérieures ainsi qu'à la fourniture et à la mise en œuvre de laine de verre sur les parois horizontales et verticales. Ces travaux, pris dans leur ensemble, ont eu pour effet d'apporter à l'immeuble des équipements mieux adaptés à ses conditions d'occupation et ont conduit à un changement de son agencement et de ses équipements initiaux. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'ils ne consistaient pas en de simples travaux d'entretien ou de réparation et a considéré que les dépenses correspondant à ces factures ne constituaient pas des dépenses déductibles, au sens des dispositions précitées du b bis) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. 5. En deuxième lieu, la société Chaput a facturé à Mme A, le 30 juillet 2014, des travaux d'un montant de 3 828 euros engagés notamment pour l'installation d'une menuiserie en PVC, d'une porte fenêtre, de deux fenêtres, d'un retardateur d'effraction, de vantaux et d'une paire de persiennes métalliques. Les requérants produisent, en outre, une facture établie le 21 mai 2014 par la société Picoux, d'un montant de 1 838 euros, portant sur l'installation d'un " pack wc ", de deux robinets, d'un mitigeur et d'un siphon de lavabo ainsi que deux factures établies le 31 juillet 2014 par l'entreprise Touzet, d'un montant total de 1 473,45 euros, pour la pose d'un huit points lumineux en va et vient et de spots encastrés, d'un point lumineux extérieur et d'un projecteur halogène. A supposer même, ainsi que le soutiennent M. et Mme A, que ces travaux sont dissociables des travaux décrits au point précédent, les intéressés ne produisent aucun document permettant d'appréhender l'état initial du bien et, ainsi, de s'assurer que la pose de l'ensemble des équipements ou des éléments de confort en cause consisteraient en un simple remplacement ou à une remise en état des éléments d'origine. A cet égard, les attestations établies par les entreprises de travaux, rédigées postérieurement aux opérations de contrôle, ne permettent pas d'identifier les caractéristiques du bien avant la réalisation des travaux. Dès lors, les intéressés n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de la déductibilité des dépenses dont s'agit et l'administration a pu, à bon droit, leur dénier ce caractère. 6. En dernier lieu, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la vidange de la fosse septique constitue une dépense incombant aux seuls locataires, en application de l'annexe au décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à déduire cette dépense de leurs revenus fonciers au titre des dépenses d'entretien et de réparation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et Mme E A ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, Michaël C La présidente, Evelyne Balzamo Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DCA_20BX02849_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel