CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 24 mai 2022
- ECLI
- DCA_20BX02881_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Dilisco a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations initiales à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, à hauteur respectivement de 111 974 euros et 99 799 euros, à raison de son établissement situé à Chéniers (Creuse). Par un jugement n° 1800223 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, la société Dilisco, représentée par Me Bussac, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800223 du tribunal administratif de Limoges du 2 juillet 2020 ; 2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations initiales à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, à hauteur respectivement de 111 974 euros et 99 799 euros, à raison de son établissement situé à Chéniers ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les bâtiments qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Chéniers ne peuvent être qualifiés d'établissement industriel dès lors que les moyens matériels qui y sont mis en œuvre ne sont pas importants et ne jouent pas un rôle prépondérant dans l'activité qui y est exercée ; à l'inverse, cette activité repose uniquement sur l'intervention des quarante-trois salariés qu'elle emploie ainsi que de trente intérimaires, selon la période ; l'appréciation du service aurait été différente s'il avait appliqué les critères comptables résultant des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 ; - le nouvel article 1518 A sexies du code général des impôts, créé par la loi du 28 décembre 2018, a introduit un mécanisme de lissage en cas de variation importante, supérieure à 30 %, de la valeur locative d'un local industriel ou professionnel, résultant d'un changement de la méthode d'évaluation ou d'un changement d'affectation ; elle ne pourra bénéficier de ce mécanisme dès lors qu'il ne s'applique que pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019 ; la situation dans laquelle elle se trouve est donc particulièrement injuste ; il est donc demandé à la cour de prendre en compte le caractère fragile et précaire de la loi nouvelle, qui est sûrement vouée à évoluer en raison des lourdes conséquences sur les entreprises, dans l'établissement de critères objectifs à la qualification. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir, d'une part, que, compte tenu des dégrèvements accordés préalablement à l'introduction de la requête, les conclusions à fin de décharge ne sont recevables qu'à hauteur d'un montant de 52 062 euros et sont irrecevables pour le surplus, d'autre part et en tout état de cause, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A B, - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Dilisco, filiale du groupe Albin Michel, exerce une activité de stockage, de distribution et de diffusion de livres. Pour l'assujettissement de la société à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2015 et 2016, la valeur locative des biens passibles de taxe foncière affectés à son établissement de Chéniers a été déterminée par l'administration fiscale selon la méthode dite comptable, applicable aux établissement industriels, prévue par l'article 1499 du code général des impôts. Par une décision du 6 décembre 2017, l'administration a rejeté la réclamation de la société tendant à ce que la méthode d'évaluation des biens applicable aux locaux commerciaux, prévue à l'article 1498 du code général des impôts, soit substituée à la méthode comptable et à la réduction correspondante de la CFE due au titre des années 2015 et 2016. Elle relève appel du jugement en date du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations initiales à la CFE auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, à hauteur respectivement de 111 974 euros et 99 799 euros. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si la société Dilisco soutient que les juges de première instance ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce que ce jugement indique, elle gère non pas 20 000 mais 1 500 commandes par jour, ce moyen relève de l'examen du bien-fondé du jugement attaqué et ne remet pas en cause sa régularité. Sur le bien-fondé des impositions : 3. En premier lieu, en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, pour le calcul de la CFE, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 4. Il résulte de l'instruction que les locaux, d'une superficie totale 18 000 m², dont la société Dilisco dispose sur le territoire de la commune de Chéniers pour assurer la réception des livres, leur stockage, la préparation des commandes et leur expédition, sont composés de quatre bâtiments desservis par dix-sept quais de chargement et/ou de déchargement. Elle est équipée d'une unité de colisage des livres assurant la prise de leurs côtes et de leur poids, d'un système informatique centralisé pouvant gérer 20 000 lignes de commandes par jour, relever les cotes et le poids de chaque livre pour le colisage, enregistrer l'emplacement et la quantité des différentes lignes de stocks, créer le code-barres de l'ouvrage pour générer les bons de commande, gérer les flux dans la zone de chargement, diriger les colis par le trieur directionnel (à l'aide du code-barres) vers le point de mise en palette et gérer les retours de livres après expédition. La société dispose également d'une cinquantaine d'engins de manutention dont des paletiers permettant d'atteindre une hauteur de stockage d'au moins sept mètres, d'un tapis roulant d'une longueur de 1,5 kilomètre déployé sur deux niveaux alimentant, par aiguillage informatisé, vingt-et-une gares de remplissage, d'une formeuse de cartons, de balances de contrôle des colis, d'un four pour le séchage des commandes, d'une machine de pose de couvercles de cartons et d'un trieur directionnel permettant d'assurer les différentes opérations du cycle de conditionnement des ouvrages ainsi que leur acheminement vers les points de mise en palettes, avant le " filmage " de ces dernières et de leur expédition. Alors même que la valeur brute de ces installations, matériels et outillages représenterait environ le quart de celle des constructions, hors terrains, ces moyens techniques, d'une valeur comptable supérieure à 2 000 000 euros au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016, dont 357 000 euros pour le logiciel de gestion, doivent être regardés comme importants. Ils permettent à la société, qui n'affecte aux activités de stockage des marchandises et de préparation des commandes exercées dans les locaux que quarante-trois employés en période normale, auxquels s'ajoute une trentaine d'intérimaires lorsque l'activité le nécessite, de traiter quotidiennement 1 500 commandes correspondant en moyenne à 13 ouvrages, soit environ 2 600 colis, et d'expédier annuellement environ 22 millions de livres. La société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'intervention manuelle du personnel est primordiale pour l'exercice de ces activités. Les installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre sur le site de Chéniers jouent un rôle prépondérant dans les activités qu'elle y exploite. Par suite, alors même que ces activités n'impliquent aucune opération de fabrication ou de transformation, l'établissement présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. C'est donc à bon droit que l'administration a évalué les immobilisations selon la méthode comptable définie par ces dispositions. 5. En second lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 selon lesquelles " lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel " dès lors que ces dispositions ne sont devenues applicables qu'à compter du 1er janvier 2019 et, au demeurant, que la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments en litige dépasse ce seuil. Si la société Dilisco soutient que l'intervention de la loi du 28 décembre 2018, qui introduit un mécanisme dit de " lissage " à l'article 1518 A sexies du code général des impôts en cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel ou de changement d'affectation, porterait atteinte aux principes de sécurité juridique et d'égalité devant l'impôt pour les contribuables imposés avant l'entrée en vigueur de ce mécanisme, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité des lois à la Constitution au regard du respect de ces principes, hors saisine par mémoire distinct d'une question prioritaire de constitutionnalité. Par suite, ce moyen doit être rejeté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Dilisco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Dilisco est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dilisco et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 19 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, M. Dominique Ferrari, président-assesseur, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022. Le rapporteur, Michaël B La présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 24 mai 2022
Référence
DCA_20BX02881_20220524
Données disponibles
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