CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_20BX03001_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C F a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 11 juin 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, ensemble la décision du 13 août 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1804807 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, M. C F, représenté par Me Cohen, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 11 juin 2018 de l'OFII ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - compte tenu de ce que les infractions visées par l'OFII et apparaissant dans les procès-verbaux établis au cours de l'enquête ne correspondent pas à celles mentionnées dans le procès-verbal de proposition de composition pénale, la seule infraction est constituée par l'emploi du salarié étranger ; ainsi, le directeur de l'OFII a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice des dispositions du II de l'article 8253-2 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, l'OFII, représenté par son directeur en exercice et par Me Schegin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C F de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D E, - et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 mai 2017, à l'occasion d'un contrôle sur le site du marché " Cristal ", sis boulevard de Strasbourg à Toulouse (Haute-Garonne), les services de police ont constaté, sur le stand de fruits et légumes de M. C F, la présence en situation de travail de M. G B, ressortissant algérien muni d'une carte de séjour espagnole ne l'autorisant pas à travailler sur le territoire français. Par une décision du 11 juin 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de M. C F une somme de 17 700 euros ramenée spontanément par l'administration à une somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger. M. C F a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 13 août 2018. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". En indiquant dans le jugement attaqué, en réponse au moyen tiré de ce que M. C F remplit les conditions pour bénéficier d'une amende réduite compte tenu des infractions visées par la composition pénale, le tribunal, qui a notamment relevé que " la circonstance alléguée que les faits en cause ne sont pas explicitement visés dans le procès-verbal de composition pénale, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par l'OFII à l'encontre de M. C F de la contribution litigieuse ", a suffisamment motivé son jugement sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () - infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les décisions contestées du 11 juin et du 13 août 2018 du directeur général de l'OFII mentionnent les dispositions applicables du code du travail et le relevé des infractions établi par procès-verbal des services de police à la suite du contrôle du 3 mai 2017. La décision mettant à la charge du requérant la contribution spéciale précise la somme dont il est redevable et en annexe le nom de la personne étrangère dont l'emploi irrégulier est à l'origine de l'application de la contribution. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté. 5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. ". Selon l'article R. 8253-2 du même code : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ". Aux termes enfin de l'article L. 8221-1 du même code " Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 () ". 6. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. 7. Il résulte des dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail citées au point 5 que le montant de la contribution, au plus égal à 5000 fois le taux horaire du minimum garanti, ne peut être minoré que dans deux cas, à savoir lorsque l'employeur ne s'est vu reprocher aucune autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, ou lorsque ledit employeur verse spontanément les salaires et indemnités dus. 8. En l'espèce, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. C F aurait procédé au versement des salaires et indemnités dus à M. B, le procès-verbal dressé par les services de police le 3 mai 2017 mentionne, outre l'emploi d'un étranger sans autorisation de travail, l'infraction de travail dissimulé et celle d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. La circonstance alléguée par M. C F, qui ne conteste pas la matérialité des faits, selon laquelle les infractions portées sur le procès-verbal de police et retenues par l'OFII ne correspondent pas à celles mentionnées dans la proposition de composition pénale du procureur de la République est à cet égard sans incidence. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de la minoration du montant de la contribution spéciale mise à sa charge. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C F n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, de mettre à la charge de M. C F une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII en application de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C F est rejetée. Article 2 : M. C F versera à l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C F et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2022. La rapporteure, Caroline E La présidente, Karine ButériLa greffière, Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_20BX03001_20220628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel