CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 19 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20BX03141_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Maintec Service a demandé au tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, d'annuler la décision du 18 juillet 2019, par laquelle la directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la Martinique a prononcé à son encontre une amende administrative, d'un montant de 24 000 euros, et, à titre subsidiaire, de diminuer le montant de l'amende administrative. Par un jugement n° 1900572 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, la société Maintec Service, représentée par le cabinet Ellipse Avocat Lyon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 18 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2019 de la directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique ; 3°) subsidiairement, de diminuer le montant de l'amende administrative retenu à son encontre à la somme de 3 000 euros ; 4 °) de mettre à la charge de la DIRECCTE de la Martinique la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la sanction méconnaît le droit à régularisation en cas d'erreur commise de bonne foi, garanti par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; si l'article L. 1262-4-1 du code du travail qui fonde la sanction en litige est issu de la transposition de la directive du 15 mai 2014, ayant été plusieurs fois modifié, il constitue à présent une norme interne ; dès lors, l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration est en l'espèce applicable ; - le montant de l'amende méconnaît les dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail, dès lors qu'un seul salarié détaché est concerné par l'infraction, les sept autres salariés ayant le statut de travailleurs indépendants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique, - et les observations de Me Fromentin représentant la société Maintec Service. Considérant ce qui suit : 1. La société Maintec Service, donneur d'ordre de la société tchèque Ost-West Anlagenmontage, a adressé à l'inspection du travail, le 27 janvier 2019, une déclaration de détachement concernant huit salariés, pour la période du 30 janvier au 15 mars 2019, en vue d'une prestation d'installation d'une chaîne d'embouteillage, dans les locaux de la société Brasserie Lorraine. Cette déclaration de détachement désignait M. B C, gérant de la société Ost-West Anlagenmontage, comme représentant de l'entreprise sur le territoire français. A la suite d'un contrôle effectué le 13 février 2019, il a été constaté que M. C n'était pas présent sur le territoire français ni en capacité de répondre aux sollicitations des agents de contrôle de l'inspection du travail. Par une décision du 18 juillet 2019, prise en application des articles L. 1264-2 et L. 1264-3 du code du travail, la directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique, a prononcé, à l'encontre de la société Maintec Service, une amende administrative d'un montant de 3 000 euros par salarié concerné, soit 24 000 euros, pour défaut de désignation d'un représentant sur le territoire national. La société Maintec Service relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande d'annulation de cette amende et, subsidiairement, de réduction du montant de l'amende en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, tel qu'il résulte de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ; / () ". 3. Les dispositions du code du travail relatives aux détachement de salariés et aux sanctions administratives applicables en cas d'absence de respect des obligations déclaratives relatives à ce détachement résultent de la transposition en droit interne de la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur. Les sanctions prononcées à l'encontre de la société Maintec Service ont donc été prises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne. Par suite, cette société ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1262-2-1 du code du travail : " I - L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. II - L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2, pendant la durée de la prestation ". Aux termes de l'article L. 1262-4-1 du même code : " I - Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1 ". Aux termes de l'article L. 1264-2 du même code : " Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3 : 1° en cas de méconnaissance d'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1 ". Aux termes de l'article L. 1264-3 du code du travail : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. Le montant de l'amende est d'au plus 4 000 € par salarié détaché et d'au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende ". 5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un prestataire de services établi hors de France, qui détache des salariés, une amende administrative prévue par les dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à ce prestataire de services et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir ou d'annuler la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant dans le cadre prévu par les dispositions applicables au litige. 6. Il résulte de l'instruction que, lors du contrôle du 13 février 2019, l'administration a constaté que la société Ost-West Anlagenmontage, sous-traitante de la société Maintec Service, faisait intervenir sur le chantier de la Brasserie Lorraine huit travailleurs. La société Maintec Service, qui ne conteste pas l'infraction relative à l'absence de désignation d'un représentant en France, persiste à soutenir en appel qu'un seul de ces huit travailleurs, M. A muni d'un contrat de travail, doit être regardé comme salarié de la société Ost-West Anlagenmontage, tandis que les sept autres personnes seraient intervenues en qualité de travailleurs indépendants. Il résulte toutefois de l'instruction que les huit personnes interrogées ont toutes déclaré lors du contrôle réalisé le 13 février 2019 qu'elles travaillaient pour la société Ost-West Anlagenmontage depuis des années sous la direction d'un salarié de l'entreprise tchèque et que le chantier en cause était supervisé par un membre de la société Maintec Service. Ainsi, la société Ost-West Anlagenmontage employait ces sept travailleurs à qui elle avait délivré une carte d'identification professionnelle du BTP dans les mêmes conditions de travail que M. A. Dans ces conditions, alors que la circonstance que ces personnes soient rattachées à l'organisme de Sécurité sociale en tant que travailleurs indépendants ne saurait par elle-même exclure leur qualité de salarié eu égard au lien de subordination existant avec la société Ost-West Anlagenmontage, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société Ost-West Anlagenmontage avait procédé au détachement irrégulier de huit salariés et a, ainsi, multiplié par huit le montant de l'amende de 3 000 euros, qu'elle entendait infliger à la société Maintec Service. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Maintec Service n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Maintec Service est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Maintec Service et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera délivrée au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Florence Demurger, présidente, Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022. La rapporteure, Caroline D La présidente, Florence DemurgerLa greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DCA_20BX03141_20221019
Données disponibles
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- Résumé officiel