CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20BX03214_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SEA a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'interpréter la clause du bordereau des prix de l'accord-cadre à bons de commande de " pompage sur station d'épuration et mini-step " conclu avec la régie communautaire des eaux et de l'assainissement ODYSSI le 3 septembre 2018. Par un jugement n° 1900509 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de la Martinique a jugé qu'aux termes de cet accord-cadre, le bordereau des prix unitaires doit être interprété comme instituant des prix forfaitaires qui se cumulent pour une même opération de nettoyage ou de vidange, et qui s'appliquent chacun sur l'une des différentes fractions des volumes qui sont aspirés ou pompés au cours de l'opération. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, la régie communautaire des eaux et de l'assainissement ODYSSI, représentée par Me Catol, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 11 juin 2020; 2°) de dire que les clauses du bordereau des prix unitaires sont dénuées de tout caractère obscur. Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrévocabilité des prix contractuels ; - la demande formée par la société SEA était irrecevable en l'absence de litige né et actuel et dès lors que le bordereau des prix unitaires n'est ni obscur ou ambiguë ; - l'interprétation à donner à ce bordereau a été explicitée à tous les candidats antérieurement à la signature de l'accord-cadre ; - l'interprétation de ce bordereau faite par la société SEA et par les premiers juges est erronée et porte atteinte au principe d'irrévocabilité des prix contractuels. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, la société SEA, représentée par Me Sénart, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge d'Odyssi au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 3 septembre 2018, notifié le 4 septembre 2018, la régie communautaire des eaux et de l'assainissement ODYSSI, établissement public relevant de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, a signé avec la société SEA un accord-cadre à bons de commande concernant le " pompage sur station d'épuration et mini-step ". La société SEA a formé une requête en interprétation du bordereau des prix unitaires de cet accord-cadre devant le tribunal administratif de la Martinique. ODYSSI demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de la Martinique a jugé que le prix des prestations devait se calculer par cumul des prix des différentes tranches de volume aspiré. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. ODYSSI soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de l'irrévocabilité des prix contractuels. Toutefois, ce moyen était inopérant dans le cadre d'une requête en interprétation, qui n'a pas pour objet de modifier les clauses, notamment financières, du contrat signé entre les parties mais seulement de leur donner leur effet utile en levant notamment, le cas échéant, les ambiguïtés qui les entacheraient. Par suite, le tribunal, administratif, qui a visé ce moyen dans son jugement, pouvait s'abstenir d'y répondre sans entacher son jugement d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours direct en interprétation, comme il peut l'être s'il existe entre l'administration et le requérant un litige né et actuel relevant de sa compétence, dont la résolution est subordonnée à l'interprétation demandée, il lui appartient de se prononcer, eu égard à la nature et à l'objet d'un tel recours, en prenant en compte les circonstances de droit et de fait à la date de sa décision. Toutefois, l'auteur d'un tel recours ne peut invoquer à cette fin un différend porté devant une juridiction administrative, à laquelle il revient de procéder elle-même à l'interprétation des actes administratifs dont dépend la solution du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, un recours en interprétation de stipulations contractuelles n'est recevable que dans la mesure notamment où il peut être valablement soutenu que ces stipulations sont obscures ou ambiguës. 4. En premier lieu, ODYSSI n'est pas fondée à soutenir qu'il n'existe pas, entre les parties, de litige né et actuel ni, par voie de conséquence, que la requête en interprétation formée par la société SEA serait irrecevable dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il existe un désaccord entre ODYSSI et la société SEA concernant l'interprétation qu'il convient de donner aux clauses financières du contrat les liant ; désaccord que les échanges entre les parties n'ont, au demeurant, pas permis de surmonter. 5. En second lieu, le bordereau des prix unitaires de l'accord-cadre dont s'agit stipule, notamment et à titre d'exemple, que : " () 4. Nettoyage et dessablage d'un ouvrage de 0 à 3 m3 / Ce prix comprend l'aspiration de sables, boues et gravillons divers, le nettoyage de l'ouvrage à haute pression à 140 bars minimum et le transport du sable et sous-produit de l'opération d'entretien du dégrilleur, du déshuileur, du poste de relèvement, du bassin de stockage, du bas à mousse, de poubelle et bassin tampon. / Ce prix sera rémunéré forfaitairement de 0 à 3 m3 de volumes aspirés évacués sur le site de dépotage indiqué / Le forfait : / 5. Nettoyage et dessablage d'un ouvrage au-delà de 6 jusqu'à 9 m3 / () Ce prix sera rémunéré forfaitairement au-delà de 6 jusqu'à 9 m3, de volumes aspirés évacués sur le site de dépotage indiqué / Le forfait : / 6. Nettoyage et dessablage d'un ouvrage au-delà de 9 jusqu'à 12 m3 / () Ce prix sera rémunéré forfaitairement au-delà de 9 jusqu'à 12 m3, de volumes aspirés évacués sur le site de dépotage indiqué / Le forfait : / () 8. Plus-value pour nettoyage et dessablage d'un ouvrage d'assainissement au-delà du forfait des 12m3 / Ce prix comprend l'aspiration de sables, de gravillons divers au-delà des 12m3. / Ce prix sera rémunéré par camion au m3 supplémentaire d'eaux usées, de sable, de déchets évacués vers le site de dépotage indiqué. / Le mètre cube : / 15. Nettoyage et dessablage d'un ouvrage au-delà de 3 jusqu'à 6 m3 / () Ce prix sera rémunéré forfaitairement au-delà de 3 jusqu'à 6 m3, de volumes aspirés évacués sur le site de dépotage indiqué/Le forfait : ". 6. Par ailleurs, en réponse à l'un des candidats qui demandait, dans le cadre de l'appel d'offre, si, notamment, les prix 5 et 6 correspondaient à des prix au m3 supplémentaire au-delà, respectivement, de 6 et 9 m3, ODYSSI, par un courriel communiqué à l'ensemble des candidats le 25 juillet 2018, la veille de la date de remise des offres, a indiqué qu'elle " confirme " que, notamment, les prix 5 et 6 " sont des prix forfaitaires indépendants " et a modifié certaines des mentions figurant sur ce bordereau, notamment, le mode de rémunération des prestations mentionnées aux prix 4 et 5, qui mentionnaient des prix au mètre cube en lieu et place de prix forfaitaires. 7. Eu égard au caractère lapidaire et particulièrement ambigüe de cette réponse, laquelle n'est pas sans incidence sur l'interprétation qu'il convient de donner au bordereau des prix unitaires de l'accord-cadre dans le respect de la commune intention des parties, ainsi qu'aux difficultés présentées par l'articulation des points 4, 5, 6, 15 et 8 en ce qui concerne les travaux de nettoyage et dessablage mais également celles des points 9, 10,12 et 14 en ce qui concerne la vidange et l'aspiration des boues liquides, ODYSSI n'est pas fondée à soutenir que ce bordereau ne présenterait pas des mentions obscures ou ambiguës. 8. Par ailleurs et ainsi que l'ont dit les premiers juges, les points 4, 5, 6 et 15 ainsi que les 9, 10 et 12 prévoient expressément l'application des différents prix forfaitaires à des fractions distinctes de volumes aspirés ou pompés et instituent ainsi des prix forfaitaires cumulatifs et décroissants correspondant à des quantités elles aussi cumulatives. Elles ne sauraient, comme le soutient ODYSSI, correspondre au contraire à des prix forfaitaires exclusifs les uns des autres, correspondant à l'ensemble des volumes aspirés et dont le montant serait d'autant plus faible que ces volumes, donc le service rendu, seraient importants et ce jusqu'à un seuil de 12 m3 au-delà duquel, en application des points 8 et 14, la rémunération serait à nouveau, de façon incohérente, proportionnelle aux volumes supplémentaires aspirés ou pompés. 9. Cette interprétation n'ayant pas pour objet ou effet de modifier les prix contractuels figurant sur ce bordereau, mais uniquement de lever l'ambiguïté affectant leur articulation, ODYSSI ne peut pas utilement soutenir qu'elle porterait atteinte au principe d'irrévocabilité de ces prix. Enfin, cette interprétation n'est pas davantage contraire aux explications données lors de l'appel d'offre qui se bornaient à " confirmer " que les prix 5 et 6 étaient " des prix forfaitaires indépendants " en réponse à une question qui laissait supposer que ces prix s'appliquaient uniquement aux m3 supplémentaires non compris dans les forfaits précédents. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'ODYSSI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a jugé que le bordereau des prix de l'accord-cadre à bons de commande de " pompage sur station d'épuration et mini-step ", conclu entre la société SEA et de l'assainissement ODYSSI, devait être interprété comme instituant des prix forfaitaires qui se cumulent pour une même opération de nettoyage ou de vidange, et qui s'appliquent chacun à l'une des différentes fractions des volumes qui sont aspirés ou pompés au cours de l'opération. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Par ailleurs, en application de ces dernières dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'ODYSSI et au profit de la société SEA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête d'ODYSSI est rejetée. Article 2 : ODYSSI versera à la société SEA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la régie communautaire des eaux et de l'assainissement ODYSSI et à la société SEA. Délibéré après l'audience du 20 septembre mars 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Manuel A Le président, Didier Artus Le greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°20BX03214
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CAA3311 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20BX03214_20221011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DCA_20BX03214_20221011
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