CAA332ème chambre bis (formation à 3)2ème chambre bis (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 2ème chambre bis (formation à 3) — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX03223_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Gabariers " à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du caractère abusif du renouvellement de ses contrats à durée déterminée, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Par un jugement n°1800583 du 30 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n°20BX03223 le 24 septembre 2020, et des mémoires enregistrés les 29 avril 2022 et 9 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Dupouy, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du recours abusif aux contrats à durée déterminée par l'EHPAD " Les Gabariers " ; 2°) de condamner l'EHPAD " Les Gabariers " à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la perte des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence subis ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les Gabariers " le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a jugé que l'EHPAD " Les Gabariers " a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en l'employant de manière continue pendant quatre ans et six mois par cinquante et un contrats à durée déterminée pour exercer les mêmes fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié ; - c'est toutefois à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'était pas fondée à demander la condamnation de l'EHPAD " Les Gabariers " à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis, aux motifs que des actes de maltraitance lui auraient été reprochés, pouvant justifier un licenciement pour motif disciplinaire n'ouvrant pas droit à une indemnité de licenciement, et qu'en conséquence, elle n'était pas fondée à solliciter une réparation du fait de la perte des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été recrutée par un contrat à durée indéterminée ; - d'une part, les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés ; d'autre part, les faits dénoncés n'auraient en tout état de cause pas pu donner lieu à un licenciement pour motif disciplinaire, qui aurait été abusif ; - la rupture de la relation de travail lui a incontestablement causé un préjudice, qui doit être évalué en considération des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, étant donné qu'elle a vécu dans une grande précarité pendant quatre ans et demi ; il sera ainsi fait une juste appréciation de ses préjudices en les évaluant à la somme de 10 000 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2022 et 26 mai 2022, l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes " Les Gabariers ", représenté par Me Freyssinet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C D, - les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public. Une note en délibéré a été présentée pour Mme A le 22 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée par l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Gabariers " en qualité d'agent des services hospitaliers entre le 1er juin 2012 et le 30 septembre 2014, puis entre le 1er novembre 2014 et le 31 décembre 2016, dans le cadre de contrats à durée déterminée. En décembre 2016, la directrice de l'EHPAD " Les Gabariers " a informé Mme A du non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée. Par courrier du 17 janvier 2018, Mme A, estimant que l'EHPAD lui avait fait signer un nombre abusif de contrats à durée déterminée, a formé une demande indemnitaire auprès de cet établissement afin d'obtenir réparation de ses préjudices. Cette demande a été rejetée par une décision de la directrice de l'EHPAD du 19 février 2018. Mme A relève appel du jugement n°1800583 du 30 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'EHPAD " Les Gabariers " à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du caractère abusif du renouvellement de ses contrats à durée déterminée pendant quatre ans et demi. Sur la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux : 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 10° () sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / () ". Aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " 3. La demande qui, émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent public, tend seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens des dispositions, citées ci-dessus, du 10° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, une telle demande n'entre pas, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l'exception en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. 4. La demande de Mme A tend à ce que l'EHPAD " Les Gabariers " lui fasse bénéficier des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Une telle demande ne revêt pas, par elle-même, le caractère d'une action indemnitaire au sens des dispositions du 10° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, la contestation du jugement du tribunal administratif de Limoges présentée par Mme A ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux. 5. Par ailleurs, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'EHPAD à l'indemniser de son préjudice moral présentent un lien de connexité avec sa demande mentionnée au point précédent. Par suite, le jugement du 30 juillet 2020 du tribunal administratif de Limoges qui statue sur ces conclusions peut faire également l'objet d'un appel en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Sur la responsabilité de l'EHPAD " Les Gabariers " : 6. Si les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, autorisent le recours à une succession de contrats à durée déterminée pour recruter des agents, afin de procéder notamment à des remplacements de fonctionnaires temporairement indisponibles, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. 7. Il résulte de l'instruction que, du 1er juin 2012 au 30 septembre 2014, puis entre le 1er novembre 2014 et le 31 décembre 2016, Mme A a été recrutée par cinquante et un contrats à durée déterminée successifs, d'une durée d'un à trois mois, afin d'exercer les mêmes fonctions d'agent des services hospitaliers au sein de l'EHPAD " Les Gabariers ". Ainsi, Mme A a été employée par l'établissement pendant une période continue de quatre ans et demi, à l'exception d'une interruption pour le seul mois d'octobre 2014. Quant au nombre de contrats à durée déterminée signés au cours de cette période, il doit être regardé comme excessif comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif de Limoges. Mme A est, dans ces conditions, fondée à soutenir que l'EHPAD " Les Gabariers ", qui se borne à soutenir que ces recrutements étaient nécessaires pour remplacer des agents titulaires momentanément indisponibles, a recouru de manière abusive à des contrats à durée déterminée. Il s'ensuit que l'EHPAD " Les Gabariers " a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme A, qui est ainsi fondée à solliciter le versement d'une somme correspondant aux avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement, si elle avait été recrutée par un contrat à durée indéterminée, ainsi que l'indemnisation du préjudice moral qu'elle pourrait avoir subi. 8. Si Mme A a fait l'objet de deux relevés d'incidents établis par un cadre de santé les 4 et 7 décembre 2016 pour avoir adopté un comportement inadapté envers certains résidents, caractérisé par des gestes ou des propos brusques, il ne résulte pas de l'instruction que cette seule circonstance, qui n'a pas conduit l'EHPAD à engager à son encontre une procédure disciplinaire, serait de nature à priver l'intéressée de son droit à réparation au titre des avantages financiers dont elle a été privée. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A au seul motif que cette dernière aurait pu faire l'objet d'une procédure disciplinaire conduisant à son éviction du service. Sur les préjudices : 9. En premier lieu, le préjudice financier subi par Mme A doit être évalué en fonction des modalités d'indemnisation qui auraient été légalement applicables au contrat à durée indéterminée auquel elle aurait pu prétendre. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu du nombre d'années durant lesquelles Mme A a exercé ses fonctions d'agent au sein de l'EHPAD " Les Gabariers ", en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. 10. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A, en lien avec le renouvellement abusif de ses contrats à durée déterminée, en l'évaluant à la somme de 1 500 euros. 11. La somme totale à laquelle Mme A a droit sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018, date de réception par l'EHPAD de la demande indemnitaire préalable. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions indemnitaires, et que l'EHPAD " Les Gabariers " doit être condamné à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EHPAD " Les Gabariers " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD " Les Gabariers " le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A en application de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1800583 du tribunal administratif de Limoges du 30 juillet 2020 est annulé. Article 2 : L'EHPAD " Les Gabariers " est condamné à verser à Mme A la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018. Article 3 : L'EHPAD " Les Gabariers " versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par l'EHPAD " Les Gabariers " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Gabariers ". Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère, Mme Pauline Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Pauline DLe président, Frédéric Faïck La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre bis (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre bis (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_20BX03223_20221215