CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Citée 1×
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20BX03256_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel le recteur de l'académie de La Réunion a prononcé sa révocation. Par un jugement n°1701103 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, M. A, représenté par Me Dugoujon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2017 du recteur de l'académie de La Réunion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de communication du rapport disciplinaire avant la saisine du conseil de discipline et de lecture de ce rapport en séance, en méconnaissance des droits de la défense et des articles 2, 3, 5 et 8 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie dès lors que l'administration se fonde uniquement sur l'arrêt de la cour d'assises de La Réunion du 27 octobre 2016 qui n'était pas devenu définitif à la date de la décision attaquée et qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2020, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B D, - et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public. Une pièce a été produite par le recteur de l'académie de La Réunion le 16 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, instituteur depuis 1992 exerçant des fonctions de directeur d'école depuis 2006, a été condamné le 27 octobre 2016 par la cour d'assises de La Réunion à quinze années d'emprisonnement pour des faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime. Par un arrêté du 12 juillet 2017 le recteur de l'académie de La Réunion a prononcé la révocation de M. A aux motifs que " par son comportement [il] a discrédité gravement l'administration " et que " les faits reprochés () sont incompatibles avec son maintien dans des fonctions d'instituteur-directeur eu égard à leur nature ". M. A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier () ". L'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dispose que : " L'organisme siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ". Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de ce décret : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance () ". Enfin, en vertu de l'article 8 du même décret, le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des éléments de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. 3. En application de ces dispositions, et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doit être informé des faits qui lui sont reprochés et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé a été informé par un courrier du 11 mai 2017 de l'engagement d'une procédure disciplinaire en raison de sa condamnation par la cour d'assises de Saint-Denis de La Réunion le 26 octobre 2016 et invité à consulter son dossier, ce qu'il a fait le 1er juin suivant. Le courrier de convocation du 14 juin 2017 adressé à M. A mentionnait le motif pour lequel le conseil de discipline était réuni et notait que son avocate avait formulé des observations écrites le 9 juin 2017. D'autre part, il ressort de l'avis du conseil de discipline du 4 juillet 2017 que le rapport de saisine a été " présenté " au conseil de discipline, ce qui signifie que les faits reprochés ont été rappelés devant le conseil de discipline conformément aux exigences prévues par les dispositions citées ci-dessus de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984. Dans ces conditions, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication au fonctionnaire concerné du rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire avant la séance de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, que M. A n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions de l'avis de conseil de discipline et qu'il avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés, la décision contestée n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions citées au point 2 ni des droits de la défense tels que garantis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983. 5. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des constatations effectuées par la cour d'assises de Saint-Denis de La Réunion à l'appui de son jugement du 26 octobre 2016, lequel a été confirmé par un arrêt de la cour d'assises d'appel du département de La Réunion du 16 septembre 2021, revêtu de l'autorité de la chose jugée, que M. A s'est rendu coupable de faits de viols et d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui ont servi de fondement à la décision de révocation ne serait pas établie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de La Réunion Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. La rapporteure, Christelle DLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 6 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DCA_20BX03256_20221006