CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX03264_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 29 juin 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, l'a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés, et d'enjoindre sous astreinte à la ministre de le radier de ce répertoire. Par un jugement n° 1801310 du 23 juillet 2020, le tribunal a annulé la décision du 29 juin 2018 et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal. Il soutient que : - si la procédure contradictoire préalable à l'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) constitue une garantie, tel n'est pas le cas de la communication de la fiche pénale, alors que M. B avait nécessairement été destinataire de cette fiche au cours de son parcours pénitentiaire et pouvait en demander la communication à tout moment ; c'est ainsi à tort que le tribunal a retenu, du fait de l'absence de cette communication, un vice de procédure ayant privé l'intéressé d'une garantie ; - il s'en rapporte à ses écritures de première instance, qu'il joint, en ce qui concerne les mérites de la demande présentée devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1463 du 24 novembre 2009 ; - la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, en dernier lieu incarcéré depuis le 10 octobre 2009 et condamné le 9 décembre 2015 à une peine de quinze ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de sept ans et six mois pour des faits de tentative d'extorsion en bande organisée commise avec arme, enlèvement, séquestration arbitraire et torture avec acte de barbarie, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et vol par effraction, le tout en récidive, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 29 juin 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), et d'enjoindre sous astreinte à la ministre de le radier de ce répertoire. Par un jugement du 23 juillet 2020, le tribunal a annulé cette décision au motif que M. B n'avait pas eu communication de sa fiche pénale lors de la procédure contradictoire préalable, ce qui l'avait privé d'une garantie, et a rejeté les conclusions à fin d'injonction compte tenu d'une nouvelle décision de maintien au répertoire des DPS prise le 28 mai 2019. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 29 juin 2018. 2. Aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale alors applicable : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". Le point 1.1.2 de la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), publiée au bulletin officiel du ministère de la Justice n° 2012-10 du 31 octobre 2012, prise pour la mise en œuvre de ces dispositions, qui a valeur réglementaire, prévoit une consultation de la commission DPS sur l'opportunité de l'inscription, du maintien ou de la radiation d'une personne détenue au répertoire des DPS. Aux termes du point 1.1.2.3 de cette circulaire : " La procédure contradictoire doit permettre à la personne détenue de faire valoir ses observations (). / En cas d'avis d'inscription ou de maintien de la commission : Lorsque la commission émet un avis d'inscription ou de maintien au répertoire des DPS, le débat contradictoire doit avoir lieu. / () / Préalablement au débat contradictoire, le chef d'établissement informe la personne détenue des motifs qui fondent la proposition d'inscription ou de maintien. Il s'agit d'exposer les informations personnalisées, actualisées, circonstanciées, reposant sur des éléments objectifs et vérifiables (ex : risque d'évasion, intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer, comportement particulièrement violent en détention des intéressés). / Ces éléments motivés en droit et en fait fondent la décision pouvant être prise en application des dispositions de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale et de la présente instruction. / La personne détenue, et son conseil le cas échéant, reçoivent ainsi communication : / - de la synthèse établie par le chef d'établissement ; / - de la fiche pénale ; / - des antécédents disciplinaires ; / - le cas échéant de toutes les pièces fondant la décision envisagée ; (). / L'administration pénitentiaire peut toutefois décider de ne pas communiquer à l'intéressé, à son avocat ou au mandataire agréé, les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes (art. R. 57-6-9 du code de procédure pénale), notamment dans un objectif de protection des sources, et de respect du secret de l'enquête et de l'instruction (art. 11 du code de procédure pénale). / La personne détenue peut formuler des observations écrites et/ou orales. / (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que la fiche pénale ne figurait pas parmi les pièces transmises le 12 avril 2018 au conseil de M. B préalablement à l'audition de l'intéressé, et il est constant que M. B n'a pas davantage reçu communication de ce document, en méconnaissance du point 1.1.2.3 de la circulaire du 15 octobre 2012. Quand bien même M. B aurait eu connaissance de l'ensemble des informations figurant sur sa fiche pénale, lesquelles ne se limitent pas aux peines d'emprisonnement, mais incluent également les réductions de peine, l'absence de transmission de ces informations à son conseil a eu une incidence sur la possibilité pour ce dernier de présenter des observations pertinentes, ce qui a privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 29 juin 2018. DÉCIDE : Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. C B. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, Anne A La présidente, Catherine GiraultLa greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_20BX03264_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel