CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 14 juin 2022
- ECLI
- DCA_20BX03286_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel la préfète des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de regroupement familial. Par un jugement n° 1900035 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, M. C A, représenté par Me Markhoff, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Hautes-Pyrénées du 26 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'autoriser l'entrée en France de son épouse au titre du regroupement familial sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en refusant de lui accorder le regroupement familial au seul motif de l'insuffisance des ressources et sans examiner sa situation personnelle, notamment eu égard à son état de santé, le préfet s'est estimé en situation de compétence liée. Un mémoire présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 17 mai 2022, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/014647 du 05 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1951 et entré en France en juin 1974, a épousé le 9 avril 2015 une ressortissante marocaine. Il a sollicité, le 30 mars 2018, le regroupement familial au profit de son épouse. Par un arrêté du 26 octobre 2018, la préfète des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande. M. A relève appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " 3. D'une part, si M. A justifie avoir été titulaire de l'allocation adulte handicapé au cours de l'année 2010 et en janvier 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était titulaire de cette allocation à la date de sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la condition de ressources suffisantes prévue au 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était pas opposable. 4. D'autre part, il est constant que M. A disposait, à la date de sa demande, d'une pension de retraite d'un montant net mensuel de 800 euros. Ces ressources étaient donc inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période. Toutefois, la circonstance que l'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes ne privait pas la préfète de son pouvoir d'appréciation sur la possibilité de lui accorder le regroupement familial. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète ne s'est pas estimée liée par ce seul motif tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressé et a procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en estimant que son mariage était récent, qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de séjourner ou de s'installer au Maroc, son pays d'origine, et que le refus de regroupement familial ne portait pas atteinte à son droit à mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. S'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. A nécessite une aide pour les actes de la vie quotidienne, les éléments médicaux produits ne permettent pas d'estimer que son épouse, avec laquelle il ne conteste pas n'avoir jamais vécu, serait la seule personne en capacité de lui apporter de l'aide. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait un obstacle à ce que M. A, retraité, rejoigne son épouse au Maroc, pays dont ils ont tous les deux la nationalité, et où il n'est ni établi ni même allégué qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état de santé. Dans ces conditions, malgré la durée significative du séjour en France de M. A, la préfète des Hautes-Pyrénées n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en lui refusant le bénéfice du regroupement familial de son épouse et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Mme Laury Michel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022. La rapporteure, Laury B La présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 14 juin 2022
Référence
DCA_20BX03286_20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel