CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 21 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX03335_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1804293 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 8, 12 et 19 octobre 2020, M. C, représenté par Me Narran, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1804293 du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 2020 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'avantage en nature résultant de la mise à disposition d'un véhicule par une société, lorsqu'il n'a pas pour conséquence de porter le salaire à un montant excessif, constitue un supplément de salaire, qui trouve son origine dans les fonctions de l'intéressé, et non pas un revenu de capitaux mobiliers ; dès lors, l'administration fiscale ne pouvait imposer le montant correspondant à cet avantage en nature dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; la circonstance que l'avantage en nature n'a pas été porté en comptabilité de la société dont il est le gérant ou dans ses déclarations est, à cet égard, sans influence. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions à fin de décharge ne sont recevables qu'en ce qu'elles concernent les contributions sociales, qui sont seules susceptibles d'être impactées par un changement de catégorie d'imposition et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B D, - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Alain C, dont M. C est le gérant et unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014. A la suite des opérations de contrôle, estimant que M. C avait utilisé à des fins personnelles un véhicule de marque Land Rover appartenant à la société sans que cet avantage, évalué à 10 % de l'utilisation totale, ne soit explicitement comptabilisé, le service a imposé entre les mains de l'intéressé cet avantage en nature dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. M. C relève appel du jugement du 30 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a, en conséquence, été assujetti au titre des années 2013 et 2014. 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes (). Aux termes de l'article 54 bis du même code : " Les contribuables visés à l'article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ". Enfin, aux termes de l'article 223 du même code : " () 3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater. ". Il résulte de ces dispositions que doivent être imposées comme avantages occultes, mentionnés au c de l'article 111 du code général des impôts, les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du même code. 3. Il résulte de l'instruction que l'avantage en nature constitué par la mise à disposition de M. C, à des fins personnelles, d'un véhicule appartenant à la société dont il est le gérant n'a pas été inscrit, sous une forme explicite, dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions précitées des articles 54 bis et 223 du code général des impôts. Par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a eu pour effet de porter la rémunération globale de M. C à un niveau excessif, un tel avantage revêt, au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration l'a imposé à l'impôt sur le revenu entre les mains du contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des traitements et salaires. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le rapporteur, Michaël D La présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DCA_20BX03335_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel