CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 21 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX03587_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Le Vivier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles chacun de ses deux associés a été assujetti au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1805184 du 11 août 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SCI Le Vivier, à concurrence de dégrèvements accordés en cours d'instance à ses associés, pour un montant total de 8 798 euros en droits et 1 512 euros en pénalités et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2020 et le 17 juin 2022, la SCI Le Vivier, représentée par Me Hiss, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1805184 du tribunal administratif de Bordeaux du 11 août 2020, en ce qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du reliquat des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles chacun de ses deux associés a été assujetti au titre de l'année 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a fait réaliser sur l'ensemble immobilier acquis les 21 avril 2011 et 12 mars 2012 des travaux de construction, d'agrandissement ou d'amélioration d'un montant de 53 494 euros, qu'elle a effectivement supporté, qui doivent être inclus dans le prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value-immobilière dégagée à l'occasion de sa cession, le 21 mars 2014 ; - les travaux de réfection de la toiture réalisés à cette occasion, pour un montant de 28 000 euros, présentent le caractère de travaux de construction, reconstruction ou agrandissement et, en tout état de cause, sont indissociables des travaux de gros-œuvre ; ils doivent ainsi venir majorer le prix d'acquisition. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2021 et 4 juillet 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un courrier, en date 12 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête de première instance introduite par la SCI Le Vivier, en l'absence d'imposition établie en son nom. Un courrier en réponse au moyen d'ordre public, présenté pour la SCI Le Vivier, a été enregistré le 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B D, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le Vivier, qui a pour associés à parts égales M. A et M. C, a acquis les 21 avril 2011 et 12 mars 2012 un ensemble immobilier au prix de 61 900 euros et l'a revendu, le 21 mars 2014, au prix de 120 380 euros. Par une proposition de rectification du 8 novembre 2017, le service a remis en cause, pour défaut de justificatifs, la majoration du prix d'acquisition de ce bien de dépenses de travaux de rénovation de l'ensemble immobilier d'un montant de 53 494 euros. La SCI Le Vivier relève appel du jugement du 11 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, pour un montant total de 8 798 euros en droits et 1 512 euros en pénalités, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles chacun de ses associés a été assujetti au titre de l'année 2014. 2. D'une part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; () ". Aux termes de l'article 150 U du même code : " () les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. () ". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. () ". 4. Conformément aux dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts, les impositions litigieuses ont été assignées aux deux associés de la SCI Le Vivier et non à celle-ci. Par suite, en l'absence de tout mandat des associés, la société n'avait pas qualité pour solliciter devant le tribunal administratif de Bordeaux la décharge de ces impositions. Il s'ensuit que la requête présentée devant le tribunal par la SCI Le Vivier était irrecevable, sans que cette dernière ne puisse utilement solliciter, à hauteur d'appel, la substitution de ses associés à son action. La société n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté le surplus de sa demande. Il s'ensuit que la société ne peut utilement soutenir en appel que, pour l'application des dispositions des articles 150 V à 150 VH du code général des impôts, les travaux de réfection de la toiture réalisés sur l'ensemble immobilier, pour un montant de 28 000 euros, présentent le caractère de travaux de construction venant majorer son prix d'acquisition. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Le Vivier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Le Vivier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Le Vivier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le rapporteur, Michaël D La présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DCA_20BX03587_20221221
Données disponibles
- Texte intégral