CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_20BX03633_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Peintre 31 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions des 12 septembre et 20 décembre 2018 par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail pour un montant de 17 850 euros, d'annuler par voie de conséquence le titre de perception émis le 15 octobre 2018 pour un montant de 17 850 euros et subsidiairement de réduire ce montant à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti. Par un jugement n° 1900112 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 12 septembre et 20 décembre 2018 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), déchargé la société Peintre 31 de l'obligation de payer la somme de 17 850 euros et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, l'OFII, représenté par Me Schegin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2020 ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la société Peintre 31 ; 3°) de mettre à la charge de la société Peintre 31 la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le contenu des convocations devant le juge judiciaire pour écarter la matérialité des faits, la sanction administrative étant indépendante de la procédure pénale ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société Peintre 31 ne pouvait être regardée comme ayant employé irrégulièrement un ressortissant étranger. La requête a été communiquée à la société Peintre 31 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle sur un chantier de construction situé à Mondonville le 1er février 2018, les services de gendarmerie, assistés notamment par des inspecteurs de l'URSSAF, ont constaté la présence en action de travail d'un ressortissant nigérian, titulaire d'une attestation de demandeur d'asile qui ne l'autorisait pas à travailler en France. Par décision du 12 septembre 2018 confirmée sur recours gracieux le 20 décembre suivant, l'OFII a infligé à la société Peintre 31, regardée comme employeur de ce salarié, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 850 euros. Le 15 octobre 2018, un titre de perception a été émis en vue de recouvrer cette somme. Saisi par cette société, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 12 septembre et du 20 décembre 2018, a déchargé en conséquence la société Peintre 31 de l'obligation de payer la somme de 17 850 euros ramenée spontanément par l'administration à celle de 15 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions dirigées contre le titre de perception. Par la présente requête, l'OFII doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ses deux décisions des 12 septembre et 20 décembre 2018 et prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à la contribution spéciale infligée à la société. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. () ". 3. D'une part, l'infraction aux dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. D'autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie. 4. Pour annuler les décisions des 12 septembre et 20 décembre 2018 et décharger la société Peintre 31 de l'obligation de payer la somme de 17 850 euros mise à sa charge par ces décisions, les premiers juges se sont fondés sur le fait que le lien de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre l'employeur et le travailleur n'était pas établi. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société EPE, entrepreneur principal sur le chantier de construction de vingt-sept logements à Mondonville, a conclu, le 25 juillet 2017, un contrat de sous-traitance avec la société Peintre 31 pour des travaux de projection de gouttelette. Lors du contrôle du chantier effectué par les services de gendarmerie le 1er février 2018, il a été constaté la présence d'un ressortissant nigérian, revêtu d'une tenue de peintre, en train d'appliquer de la peinture à l'aide d'une machine à gouttelettes, sous les instructions de M. B, qui l'a recruté, amené sur le chantier et devait le rémunérer à la journée. Il résulte de l'instruction que ce dernier a conclu, au nom de la société B peinture, un contrat de sous-traitance avec la société Peintre 31, le 15 décembre 2017, pour réaliser ces travaux de projection de gouttelettes. La circonstance que M. B était identifié par la société EPE, donneur d'ordre de la société Peintre 31, comme représentant de cette société dont il a été salarié en 2017, n'est pas de nature à établir que le ressortissant nigérian aurait travaillé, sur le chantier de Mondonville, sous la direction, la surveillance et l'autorité de la société Peintre 31. Il en va de même de la circonstance que sa propre société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2016 pour absence d'activité, qui est seulement de nature à établir l'irrégularité du recours par la société Peintre 31 à la sous-traitance. Par suite, en l'absence de lien de subordination entre le ressortissant nigérian dépourvu d'autorisation de travail et la société Peintre 31, cette dernière ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'employeur de ce ressortissant et, par suite, se voir infliger la sanction prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail. 6. En second lieu, si les premiers juges ont relevé que le délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail n'avait été retenu qu'à l'encontre du seul M. B, il résulte des énonciations du jugement attaqué que ce constat a été énoncé de manière surabondante, après qu'ils ont caractérisé l'absence de lien de subordination. Par suite, l'OFII n'est pas fondé à soutenir que le principe d'indépendance des procédure pénale et administrative aurait été méconnu. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses deux décisions des 12 septembre et 20 décembre 2018 et prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à la contribution spéciale infligée à la société Peintre 31. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la société Peintre 31. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2022. Le rapporteur, Olivier A La présidente, Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7820 mai 2022
DCA_19VE00112_20220520CAA3328 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_20BX03633_20220628
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_20BX03633_20220628
Données disponibles
- Texte intégral