CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20BX03682_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C, représentée par Me Malabre, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de travail, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 1801748 du 2 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme C et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, Me Jean-Eric Malabre, représenté par Me Cesso, demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 2 octobre 2020 en ce qu'elle rejette sa demande de versement d'une somme de 1 920 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 920 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d'appel. Il soutient que : - il est recevable à relever appel de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'avocat a un droit propre à les obtenir ; - l'ordonnance méconnaît les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : alors que la situation économique de l'Etat, partie perdante, ne peut être un frein à l'octroi des frais exposés, il était en droit, du point de vue de l'équité, d'être rémunéré pour le travail fourni dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; la décision attaquée était illégale. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que si la requête " semble " recevable, aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B A, - les conclusions de M. Basset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. () ". 2. Mme D C, ressortissante ivoirienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er avril 2017 munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour valable du 11 mars au 9 avril 2017. Le 14 septembre suivant, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Le silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont elle a demandé en vain la communication des motifs le 28 mars 2018. Le 2 novembre 2018, Mme C a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet. En cours d'instance, le 13 septembre 2019, le préfet a délivré à l'intéressée la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français qu'elle avait sollicitée. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme C et a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre, son conseil, d'une somme de 1 920 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Me Malabre relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas fait droit à ces dernières conclusions. 3. Il résulte de l'examen du dossier de première instance que le préfet de la Haute-Vienne a délivré à Mme C la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français qu'elle avait sollicitée, " compte tenu des éléments en (sa) possession " à la suite de la requête introduite par l'intéressée devant le tribunal administratif de Limoges. Par suite, il aurait été équitable d'accueillir la demande présentée par Me Malabre sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Me Malabre est, dès lors, fondé à demander la réformation de l'ordonnance attaquée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais de première instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Malabre en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 200 euros au profit de Me Malabre au titre des frais de l'instance d'appel. DECIDE : Article 1er : L'Etat versera à Me Malabre, avocat de Mme D C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance. Article 2 : L'ordonnance n° 1801748 du 2 octobre 2020 du président du tribunal administratif de Limoges est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Malabre la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de l'instance d'appel. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Jean-Eric Malabre et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Olivier Cotte La présidente-rapporteure Karine A La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_20BX03682_20220705
Données disponibles
- Texte intégral