CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 13 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX03729_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H F a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction, en droits, pénalités et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1900593 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. F, représenté par Me Richard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900593 du tribunal administratif de Poitiers du 24 septembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, en droits, pénalités et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - l'administration a refusé de lui communiquer les pièces de procédure relatives au droit de communication exercé auprès de banques et de clients de la société Virgule Consult, portant en cela atteinte aux droits de la défense ; en application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, cette irrégularité doit entraîner la décharge de l'ensemble des impositions ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : - les sommes imposées au titre des revenus de capitaux mobiliers correspondent, à hauteur de 10 294 euros, à des charges de la société Virgule Consult dont il s'est personnellement acquitté, dès lors que la société est devenue interdite bancaire à compter de l'année 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions à fin de décharge ne sont recevables qu'à hauteur d'un montant en base de 10 294 euros et que, pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D G, - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, associé et gérant de la société Virgule Consult, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 à 2014. A l'issue des opérations de contrôle au titre de l'année 2012, M. F a été informé, par proposition de rectification du 2 décembre 2015, de l'intention du service de l'imposer à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux à raison de sommes encaissées en 2012 sur ses comptes bancaires personnels, à hauteur de 39 585 euros, regardées comme constituant des revenus distribués par la société. M. F relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits, pénalités et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Aux termes de l'article L. 80 CA du même livre : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ". 3. M. F soutient que, malgré les demandes de communication qu'il a formées, le service ne lui a pas communiqué l'intégralité des pièces de procédure lui ayant permis d'obtenir auprès de tiers les renseignements sur lesquels il s'est fondé pour établir l'imposition supplémentaire, en particulier les formulaires par lesquels il a exercé le droit de communication auprès de banques et de clients de la société Virgule Consult. Toutefois, ces formulaires ne constituant pas par eux-mêmes des documents obtenus de tiers au sens des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, un tel défaut de communication n'entraine aucune méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que ces documents ont été communiqués au contribuable avant la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses, par courrier du 15 décembre 2015. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a porté atteinte aux droits de la défense et à solliciter, pour ce motif, l'application du deuxième alinéa des dispositions précitées de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Les sommes mises à la disposition des associés non prélevées sur les bénéfices ont, sauf preuve contraire apportée par les associés, le caractère de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que la somme de 26 734,66 euros inscrite au crédit des comptes bancaires personnels détenus par M. F au cours de l'année 2012, résultant de l'encaissement de plusieurs chèques émis au nom de la société Virgule Consult, correspondait à des revenus distribués par la société et a imposé ce montant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Le requérant, qui ne conteste pas avoir personnellement appréhendé la somme en cause, soutient toutefois qu'à hauteur de 10 294 euros, elle correspond au remboursement, par la société Virgule Consult, de charges de cette dernière dont il s'est personnellement acquitté, dès lors que la société est devenue interdite bancaire à compter de l'année 2012. 6. De première part, la seule production d'une copie d'un chèque d'un montant de 2 500 euros établi par M. F, libellé au nom de la société ProAuto, ne permet pas de justifier de l'acquisition d'un véhicule professionnel pour le compte de la société Virgule Consult. Il en est de même s'agissant de la production de la copie de deux chèques libellés au nom de la société DCAT et de l'association Tournez l'Apache, pour des montants respectifs de 162 euros et 500 euros, dont le requérant n'établit pas qu'ils correspondraient, ainsi qu'il l'allègue, à des règlements de factures émises au nom de la société dont il est le gérant pour des prestations de location de matériel. 7. De deuxième part, si le requérant produit une facture d'un montant de 1 076,40 euros émise par la société Imagine la Scène, correspondant à des prestations de sonorisation et d'éclairage, ainsi qu'une copie d'un chèque émis en son nom et un relevé bancaire correspondant à cette facture, cette dernière, émise en son nom propre, ne permet pas d'établir qu'elle correspondrait à une dette de la société Virgule Consult. De même, la production d'un contrat d'enseignement se rapportant à une formation de web designer conclu avec l'Ecole des métiers du web, établi au nom personnel de M. F, ne permet pas de rattacher le montant de 4 070 euros correspondant à ce contrat à une charge contractée par la société Virgule Consult. 8. De troisième part, ainsi que le relève le ministre, s'agissant des chèques émis au bénéfice de M. C, M. E, M. A et Mme B, pour des montants respectifs de 80 euros, 400 euros, 230 euros et 540 euros, il n'est justifié, ni du fait que ces derniers auraient été salariés de la société Virgule Consult ni que les versements opérés, qui ne sont étayés par la production d'aucun bulletin de salaires, correspondraient, ainsi qu'il est soutenu, à des salaires dus par la société aux intéressés. M. F ne justifie pas davantage, en se bornant à produire la copie d'un chèque de 487 euros libellé au nom de l'Urssaf, que ce règlement correspondrait à des charges sociales dues par la société. 9. De dernière part, M. F soutient que les montants de 2 392 euros et de 1 600 euros correspondraient au remboursement du paiement de factures établies au nom de la société Virgule Consult pour des prestations de sonorisation et éclairage ainsi que des prestations de publicité et de communication. Toutefois, si le requérant produit deux des trois factures en cause émises au nom de la société ainsi qu'une copie des chèques émis en son propre nom et un relevé bancaire correspondant à ces factures, l'absence de tout élément concernant les écritures comptables retraçant la totalité de ces opérations au sein de la société Virgule Consult ne permet pas d'établir que les sommes litigieuses, portées au crédit des comptes bancaires de M. F, constitueraient des remboursements de dettes contractées par la société et non réglées par cette dernière. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. F n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H F et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, Michaël G La présidente, Evelyne Balzamo La greffière, Caroline Brunier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3313 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20BX03729_20221213
TA4419 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DCA_20BX03729_20221213
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