CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_20BX03744_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Centre Médical Toki Eder a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 1800152 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, l'association Centre Médical Toki Eder, représentée par Me Barrière, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800152 du tribunal administratif de Pau du 17 septembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, pour un montant de 3 680 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - son activité présente un caractère non commercial prépondérant ; elle doit ainsi bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions combinées des articles 92 et 1600 du code général des impôts telles qu'interprétées par l'instruction publiée le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IF-AUT-10, paragraphe 120, applicable à l'année d'imposition en litige ; - l'administration lui a octroyé un dégrèvement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2017 ; elle doit ainsi être regardée comme ayant formellement pris position sur l'appréciation de la situation de fait de l'association au regard d'un texte fiscal, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête, en faisant valoir, d'une part, qu'elle est irrecevable, en l'absence de mise en recouvrement ou de versement spontané de l'imposition contestée, d'autre part, que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A B, - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association Centre Médical Toki Eder exploite une maison de santé destinée à l'hospitalisation et au traitement des malades atteints d'affections respiratoires, cardiorespiratoires et cardiaques à Cambo-les-Bains. Par une déclaration du 4 mai 2017, elle a régularisé sa situation au regard de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2016 pour un montant, en droits, de 113 130 euros, mais s'est estimée exonérée du paiement de la taxe additionnelle à cette cotisation, prévue à l'article 1600 du code général des impôts. Par une lettre de relance du 23 octobre 2017 puis par une décision de rejet de la réclamation de l'association en date du 17 novembre 2017, le service a sollicité le paiement de la somme de 3 680 euros correspondant à la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2016 ainsi qu'aux frais de gestion. L'association Centre Médical Toki Eder relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire () ". 3. Il est constant qu'au titre de l'année 2016, aucun droit correspondant à la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'a été mis en recouvrement à l'encontre de l'association Centre Médical Toki Eder, qui ne s'est pas elle-même, en outre, spontanément acquittée de cet impôt. A cet égard, le document versé au dossier, dénommé " état de résultats comparaison CVAE : dossiers reliquataires ", ne constitue pas un avis de mise en recouvrement. Par ailleurs, à supposer que la requérante ait entendu contester la lettre de relance du 23 octobre 2017 ou la décision du 17 novembre 2017 portant rejet de sa réclamation, ces actes ne valent pas davantage mise en recouvrement d'une imposition et ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions faisant grief. Dès lors, ainsi que le fait valoir l'administration, la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif de Pau en décharge de droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle n'avait pas été assujettie était irrecevable et l'intéressée n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir, en appel, qu'elle est en droit de bénéficier de l'exonération de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au 1° du I de l'article 1600 du code général des impôts. 4. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, qu'au titre de l'article R. 761-1 du même code, doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de l'association Centre Médical Toki Eder est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Centre Médical Toki Eder et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, Michaël B La présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_20BX03744_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel