CAA332ème chambre bis (formation à 3)2ème chambre bis (formation à 3)Désistement
CAA33 · 2ème chambre bis (formation à 3) — 22 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX03786_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 août 2018 par laquelle le maire de Coutras a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral dont elle s'estimait être la victime. Par un jugement n° 1804337 du 22 septembre 2020, le tribunal a annulé la décision du 7 août 2018 et enjoint à la commune d'accorder à Mme D la protection fonctionnelle sollicitée. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2020 et le 24 juin 2022, la commune de Coutras, représentée par Me Raude, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1804337 du tribunal ; 2°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la commune n'a pris aucune décision, n'a adopté aucune attitude permettant de retenir que Mme D aurait été victime de harcèlement de la part des autorités communales prohibé par l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; - la nouvelle équipe municipale issue des élections de 2014 a décidé de réorganiser les services communaux afin de réduire le déficit budgétaire de la commune qui était structurel ; dans ce but, la commune a décidé de réduire le nombre d'heures supplémentaires de ses agents, d'améliorer la gestion des congés pour formation professionnelle, de veiller au respect de la réglementation en matière de dépôt des congés pour maladie et de mieux lutter contre l'absentéisme ; - ces mesures, qui visaient à une meilleure gestion des deniers communaux, ont concerné tous les services de la commune et pas seulement Mme D et son service en particulier ; - il a aussi été décidé de détacher la gestion de l'école de musique du service culturel géré par Mme D, lequel connaissait un climat de mésentente dû aux manquements de cette dernière à ses obligations de management ; - la recherche d'une meilleure efficacité de l'action communale a conduit aussi la nouvelle municipalité à créer un service de communication et un service évènementiel dont la gestion a été confiée à un agent qui présentait les compétences pour de telles missions ; ces nouvelles mesures d'organisation du service ne traduisent en rien une volonté de harcèlement à l'encontre de Mme D ; - ces nouveaux services n'empiètent pas sur les attributions de Mme D ; ils sont dédiés aux manifestations festives alors que Mme D est davantage orientée vers la culture classique ; - Mme D a montré son refus d'appliquer la nouvelle politique culturelle de la commune orientée vers la promotion d'une culture plus populaire, moins élitiste ; Mme D a ainsi refusé de collaborer avec la nouvelle élue municipale chargée de la culture ; - le comportement de Mme D explique ainsi la baisse de sa notation en 2014 ; avant cette date, ses évaluateurs avaient déjà relevé ses difficultés à manager son équipe et à collaborer avec la municipalité ; son entretien professionnel pour 2015 s'est tenu dans des conditions normales et elle n'a fait l'objet d'aucune attitude blessante de la part de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, Mme D, représentée par Me Baltazar, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Coutras la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondé. Par un acte enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Coutras a déclaré se désister de l'instance et de son action. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public, - et les observations de Me Baltazar, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, attachée principale, a été embauchée en septembre 2008 par la commune de Coutras en qualité de responsable du service culturel. Le 29 août 2016, elle a saisi le procureur de la République d'une plainte pour des faits de harcèlement moral dont elle s'estime la victime de la part du maire de Coutras et d'une élue au conseil municipal chargée de la culture. Par courrier du 12 juin 2018, Mme D a demandé au maire de lui accorder la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement allégués. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 7 août 2018, Mme D a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière décision, et à ce qu'il soit enjoint au maire de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée. Par un jugement rendu le 22 septembre 2020, dont la commune de Coutras relève appel, le tribunal a fait droit aux demandes de Mme D. 2. Par un acte enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Coutras a déclaré de désister de l'instance et de l'action engagées devant la cour. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme D en appel. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la commune de Coutras. Article 2 : La commune de Coutras versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Coutras et à Mme B D. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, Frédéric A Le président, Luc Derepas La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre bis (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre bis (formation à 3)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DCA_20BX03786_20221222
Données disponibles
- Texte intégral