CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_20BX03788_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C E a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1802341 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 novembre 2020 et 12 janvier 2021, Mme E, représentée par Me Rousseli, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1802341 du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Elle soutient que : - les dépenses représentées par les coûts de location de trois appartements situés à proximité du siège social de l'association Groupement d'employeurs - Association ressources humaines (GE-ARH), dont elle est la directrice générale, sont nécessaires à son fonctionnement et ne constituent pas un avantage en nature ; ces locations sont utiles au système d'astreintes imposé par la convention conclue entre l'association GE-ARH et ses adhérents, astreintes qui ne sont pas réservées au seul personnel médical ; elle-même ainsi que Mme A, directrice financière de l'association, ont leur domicile personnel loin du siège et ces appartements leur permettent d'assurer les astreintes qui leur reviennent ; - le véhicule pris à bail par l'association GE-ARH et mis à sa disposition est utilisé pour les besoins de ses fonctions, elle-même utilisant, pour ses besoins personnels, un autre véhicule. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions à fin de décharge ne sont recevables qu'en ce qu'elles concernent les cotisations supplémentaires de contributions sociales notifiées au titre de l'année 2013 et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement contesté, en tant que le tribunal administratif de Poitiers a omis de constater un non-lieu à statuer partiel résultant du dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme totale de 1 114 euros de cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, prononcé par l'administration le 28 mars 2019, postérieurement à l'introduction de la requête de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B D, - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association GE-ARH, dont Mme E assure les fonctions de directrice générale salariée, exerce une activité de mise à disposition de personnels spécialisés dans le domaine médical au bénéfice de structures médico-sociales adhérentes. L'association a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014. A la suite des opérations de contrôle, estimant que Mme E avait, au titre des années en cause, bénéficié de divers avantages en nature non comptabilisés par l'association, le service a imposé entre les mains de l'intéressée, par deux propositions de rectification en date du 28 juin 2016, le montant correspondant à ces avantages dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. Mme E relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a, en conséquence, été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Sur la régularité du jugement : 2. Il résulte de l'instruction que, par deux décisions du 28 mars 2019, postérieures à l'enregistrement de la demande de première instance, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest a accordé à Mme E le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une fraction des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014, à concurrence respective de 537 euros et de 577 euros. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge présentées par l'intéressée étaient, dans cette mesure, devenues sans objet. Faute d'avoir constaté le non-lieu à statuer correspondant, le jugement du tribunal administratif de Poitiers est irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requérante. Sur le bien-fondé du surplus des impositions : 3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes (). Aux termes de l'article 54 bis du même code : " Les contribuables visés à l'article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ". Enfin, aux termes de l'article 223 du même code : " () 3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater. ". Il résulte de ces dispositions que doivent être imposées comme avantages occultes, mentionnés au c de l'article 111 du code général des impôts, les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature ou en argent qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du même code. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'entre les mois de mars 2012 et août 2013 puis à compter du mois d'octobre 2013, l'association GE-ARH, dont le siège social se situe à Marennes, a versé, en lieu et place de Mme E, les loyers et charges locatives correspondant à des logements loués à titre personnel par la requérante dans la commune de Marennes puis de La Tremblade. La valeur d'utilisation de ces logements dont Mme E avait ainsi, en définitive, la disposition à titre gratuit constituait, pour elle, un avantage en argent. Si l'intéressée soutient qu'elle était soumise, en contrepartie, à des sujétions particulières dans l'accomplissement de ses fonctions au sein de l'association GE-ARH, tenant à la nécessité d'assurer des astreintes de jour, de nuit ou le week-end, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la qualification de l'avantage ainsi concédé, qui avait précisément pour objet de tenir compte des sujétions professionnelles. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué que la consistance desdits logements lui imposait l'obligation de maintenir simultanément des dépenses afférentes à un autre logement qu'elle occupait avec sa famille à Lamothe Montravel, au point d'annuler la valeur de l'avantage en argent dont s'agit, cette circonstance résultant d'un choix purement personnel de la requérante. Il est par ailleurs constant que cet avantage n'a pas été inscrit, sous une forme explicite, dans la comptabilité de l'association, en méconnaissance des dispositions précitées des articles 54 bis et 223 du code général des impôts. Par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a eu pour effet de porter la rémunération globale de Mme E à un niveau excessif, un tel avantage revêt, au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration l'a imposé à l'impôt sur le revenu entre les mains de la requérante dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 5. En second lieu, l'administration a relevé que l'association GE-ARH a pris en location longue durée, à compter du 3 juillet 2013, un véhicule de marque Alfa Romeo, d'une valeur de 38 000 euros, mis à la disposition de Mme E. La requérante, qui ne conteste pas la mise à disposition du véhicule, soutient que ce dernier était réservé à un usage exclusivement professionnel dès lors que, pour ses déplacements personnels, elle utilisait un véhicule de marque Hyundai. Toutefois, d'une part, celui-ci est immatriculé au nom de sa mère, dont il n'est pas justifié, par la seule production d'un certificat d'inscription au registre des français établis hors de France mentionnant une résidence au Togo depuis l'année 2006, qu'elle n'aurait pas eu un usage régulier du véhicule. D'autre part, l'intéressée se borne à produire une quittance d'assurance postérieure aux opérations de contrôle, une attestation d'assurance ne précisant pas l'identité du conducteur et deux factures d'entretien du véhicule ne permettant pas plus d'établir l'identité ou l'adresse de la personne l'utilisant habituellement. Dès lors, l'administration est fondée à estimer que le véhicule Alfa Roméo n'était pas utilisé à titre exclusivement professionnel et que Mme E a ainsi bénéficié d'un avantage en nature qui, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas été inscrit, sous une forme explicite, dans la comptabilité de l'association, en méconnaissance des dispositions précitées des articles 54 bis et 223 du code général des impôts, revêt, au sens des dispositions du c de l'article 111 du même code, un caractère occulte. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1802341 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements, en droits et pénalités, de 537 euros et de 577 euros prononcés le 28 mars 2019 par le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest au titre des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à la charge de Mme E pour les années 2013 et 2014. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme E devant le tribunal administratif de Poitiers à concurrence des dégrèvements mentionnés à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C E et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, Michaël D La présidente, Evelyne Balzamo Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_20BX03788_20230425
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