CAA332ème chambre bis (formation à 3)2ème chambre bis (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre bis (formation à 3) — 21 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX03977_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 16 août 2018 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier de Saintonge l'a informée qu'il avait honoré l'obligation de reclassement lui incombant à la suite de son inaptitude totale et définitive aux fonctions de manipulatrice en électroradiologie, a rejeté sa dernière demande de reclassement, et a en conséquence rejeté sa demande indemnitaire préalable. Elle a aussi demandé au tribunal de condamner l'établissement de santé à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier et moral résultant de l'illégalité fautive de la procédure de reclassement. Par un jugement n° 1802040 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 20BX03977 le 8 décembre 2020, Mme B, représentée par Me Enard-Bazire, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 novembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 16 août 2018 portant rejet de sa demande indemnitaire ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saintonge de la reclasser sur un poste adapté à son état de santé, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et de la rétablir dans ses droits statutaires par un reclassement effectif sur un poste conforme aux préconisations médicales ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Saintonge à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier et moral résultant de l'illégalité fautive entachant la procédure de reclassement, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable par l'établissement de santé ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintonge le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 août 2018 : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - le centre hospitalier n'a pas respecté l'obligation de reclassement s'imposant à tout employeur public ; En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier : - l'illégalité fautive de la décision du 16 août 2018 rejetant sa demande de reclassement sur un poste adapté à son état de santé est de nature à engager la responsabilité de l'établissement de santé ; - elle subit un préjudice économique et un préjudice moral qui doivent être justement réparés par la somme de 30 000 euros, qui doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le centre hospitalier de Saintonge, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête d'appel. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, le centre hospitalier de Saintonge déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A C, - les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, manipulatrice en électroradiologie titulaire de classe normale, exerçant des fonctions de manipulatrice en électroradiologie au sein du centre hospitalier de Saintonge, a été déclarée inapte totalement et définitivement à l'exercice de ces fonctions, à la suite d'un avis émis le 21 mars 2011 par le comité médical départemental de la Charente-Maritime, confirmé le 18 avril 2018. Après l'épuisement de ses droits à congé de maladie, Mme B a été placée en disponibilité d'office à compter du 17 mars 2018, dans l'attente de son reclassement sur un poste adapté à son état de santé. Mme B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 16 août 2018 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier de Saintonge l'a informée qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement et rejeté sa demande indemnitaire, et de condamner l'établissement de santé à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive des modalités de recherche de son reclassement. Mme B relève appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. 2. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, Mme B s'est désistée de sa requête d'appel. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saintonge présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saintonge présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier de Saintonge. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère, Mme Pauline Reynaud, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. La rapporteure, Pauline CLe président, Frédéric Faïck La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre bis (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre bis (formation à 3)
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DCA_20BX03977_20221221
Données disponibles
- Texte intégral