CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_20BX04152_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 23 décembre 2021, la société Engie Green Peuch Géant (EGPG), représentée par Me Deldique, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel la préfète de la Corrèze lui a refusé l'autorisation d'exploiter un parc de six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Veix et Pradines ; 2°) à titre principal, de lui délivrer l'autorisation d'exploiter ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer l'autorisation d'exploiter dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de poursuivre l'instruction de la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la préfète ne pouvait légalement prolonger à neuf reprises l'instruction de son dossier de demande d'autorisation d'exploiter ; l'article L. 512-2-1 du code de l'environnement, permettant une telle prolongation, ne s'applique qu'aux installations d'élevage et non aux éoliennes ; - contrairement aux dispositions des article R. 553-9 et R. 512-25 du code de l'environnement, elle a été informée de la date et du lieu de la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites moins de huit jours avant que se tienne cette réunion ; - l'intérêt paysager du site d'implantation du projet n'est pas tel que toute implantation de projet éolien devrait y être prohibée ; contrairement à ce qu'a estimé la préfète, le projet n'a pas pour effet d'anthropiser le paysage et de porter atteinte aux perceptions touristiques, historiques et archéologiques qui en fondent sa valeur ; le projet ne s'impose pas dans le paysage du massif des Monédières, les éoliennes s'insérant de manière optimale, eu égard au choix d'implantation des machines et à la topographie des lieux ; il en résulte que la préfète a commis une erreur dans l'appréciation des dangers et des inconvénients présentés par le projet pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites et éléments du patrimoine archéologique, protégés par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société EGPG ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 janvier 2022 à 12 heures. Par une lettre du 26 octobre 2022, la cour a demandé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire les conclusions de la commission d'enquête du 8 février 2019. Le 7 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a produit la pièce demandée par la cour, qui l'a communiquée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A B, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Sauret, représentant la société EGPG. Considérant ce qui suit : 1. La société EGPG a sollicité, le 15 janvier 2014, une autorisation d'exploiter un parc éolien dénommé " Peuch Géant " constitué de six aérogénérateurs d'une hauteur maximale de 126 mètres en bout de pale et d'un poste de livraison, sur le territoire des communes de Veix et Pradines. Par un arrêté du 21 octobre 2020, la préfète de la Corrèze a rejeté cette demande. La société EGPG demande à la cour, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté. Sur le cadre juridique applicable au litige : 2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation, et celui des règles de fond relatives à la protection de l'environnement régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. 3. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : () / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (). ". Aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " I. - Le demandeur qui a déposé une demande de permis, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation mentionnée aux articles 2 et 10, pour laquelle l'autorité administrative compétente n'a pas rendu de décision avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peut déposer une demande d'autorisation unique, sous réserve du retrait de cette demande initiale. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les demandes d'autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, intervenue le 1er mars 2017. En application des dispositions précitées de l'article 18 de l'ordonnance du 20 mars 2014, les dispositions de cette ordonnance ne sont applicables, s'agissant des demandes déposées avant son entrée en vigueur, que dans l'hypothèse où le demandeur a déposé une demande d'autorisation unique et a retiré sa demande initiale. 5. En l'espèce, il est constant que la demande d'autorisation à l'origine de l'arrêté contesté a été déposée par la société EGPG le 15 janvier 2014, soit avant l'entrée en vigueur des ordonnances des 20 mars 2014 et 26 janvier 2017, et a été complétée, en dernier lieu, le 11 juillet 2018. Il ne résulte pas de l'instruction que la société EGPG aurait déposé une demande d'autorisation unique, sur le fondement de l'ordonnance du 20 mars 2014 et retiré sa demande initiale du 15 janvier 2014. Dès lors, en application des dispositions précitées, les règles de procédure régissant la demande d'autorisation sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017. Sur les vices de procédure : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-26 du code de l'environnement, alors en vigueur : " / () / Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai. ". 7. Conformément à ces dispositions, la préfète de la Corrèze a pu prolonger le délai d'instruction de la demande déposée par la société EGPG par neuf arrêtés motivés pris entre le 26 avril 2019 et le 9 septembre 2020. Si la requérante conteste le motif de ces arrêtés, tenant à l'impossibilité de réunir la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et se prévaut d'une motivation erronée en droit de ces décisions, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'une évolution des circonstances de droit ou de fait serait intervenue pendant cette prolongation et aurait eu une influence sur le sens de la décision contestée. 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 512-25 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. / () / Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. ". Aux termes de l'article R. 553-9 du même code, alors en vigueur, applicable aux éoliennes : " Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. ". 9. Il est constant que la société pétitionnaire a été destinataire le 17 septembre 2020 de la convocation à la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, consultée sur le projet en litige le 22 septembre 2020. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de la séance que la société concernée a pu s'y faire entendre et présenter des observations, notamment, sur les impacts éventuels de son projet sur les sites et paysages avoisinants. Dans ces conditions, si le délai de convocation de huit jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 512-25 n'a pas été respecté, l'irrégularité ainsi constatée n'a pas privé la société requérante d'une garantie et n'a pas été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision adoptée par la préfète de la Corrèze. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté. Sur le bien-fondé de l'arrêté du 21 octobre 2020 : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ". Pour rechercher si l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d'autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage. 11. D'une part, il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet, d'une superficie de 270 hectares, occupe les positions sommitales d'un ensemble de reliefs (Puch Géant, Puy de Masmonteil, Puy Galingard, col des Géants) appartenant au massif des Monédières, à l'ouest du plateau des Millevaches et au nord des hauts plateaux corréziens, à des altitudes s'échelonnant entre 700 mètres et 856 mètres. Le site est majoritairement occupé par des boisements, quelques rares secteurs ouverts de landes et de prairies subsistant dans le secteur. L'étude d'impact et son volet paysager indiquent que les effets sur le paysage constituent l'un des principaux enjeux environnementaux du projet et relèvent que le massif des Monédières, qui domine l'ensemble des reliefs proches, forme une image que l'atlas des paysages du Limousin qualifie d'emblématique du secteur Nord de la Corrèze, bénéficiant d'une importante notoriété lui conférant un enjeu touristique fort, basé sur la nature, l'espace et la découverte lente des paysages. Il en résulte également que ce paysage de montagne, qui occupe une position stratégique visible depuis l'axe de la vallée de la Haute Corrèze et offre des panoramas de très longues distances sur les paysages alentours, comprend, dans son aire rapprochée, quelques éléments de patrimoine présentant une relation visuelle directe avec le projet, notamment, les vestiges gallo-romains des Jaillants, localisés à moins de 300 mètres de l'aire d'étude immédiate du projet, et l'église Saint-Martial de Lestard, dont le niveau de sensibilité est identifié comme modéré. 12. D'autre part, il résulte des éléments versés au dossier et en particulier des photomontages joints à la demande d'autorisation d'exploiter de la société pétitionnaire, que le projet de parc éolien " Peuch Géant " se situe sur les sommets du massif des Monédières, au cœur d'une vaste zone de montagne à caractère essentiellement préservé et naturel marquée, en plaine, par des paysages de prairies, ainsi que par une faible anthropisation. Compte tenu de leur implantation prévue entre 700 mètres et 856 mètres d'altitude, en dépit de la présence de sommets culminant à des altitudes supérieures et d'un positionnement étiré le long de la ligne de crête, les éoliennes projetées seront nettement visibles dans le grand paysage, tant depuis les plaines en contrebas que depuis les sommets proches. Les éoliennes projetées seront notamment entièrement visibles depuis le sommet du Suc au May, situé à moins de trois kilomètres et présentant une très forte sensibilité touristique, patrimoniale et paysagère. Le projet de la société EGPG constitue ainsi un point d'appel visuel émergeant du massif des Monédières, de nature à altérer significativement les perspectives paysagères remarquables de ce site et des plateaux avoisinants, parmi les plus emblématiques de la région et figurant, à ce titre, sur la liste des sites majeurs à classer au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, établie par le ministre de la transition écologique et solidaire dans une instruction du 18 février 2019. Par ailleurs, le site archéologique des Jaillants situé sur le col des Géants, à proximité immédiate du projet, offre des vues larges sur la ligne de crête qui porte le site et, partant, une covisibilité nette entre le projet et les vestiges gallo-romains présents sur le site, pour lesquels une demande de protection au titre des Monuments historiques est en cours, dont le volet paysager de l'étude d'impact indique qu'il n'a pas été possible de réduire l'impact. De même, une forte covisibilité existe entre au moins deux éoliennes et l'église Saint-Martial de Lestard, inscrite aux Monuments historiques et seule église de France couverte en chaume, située dans l'aire rapprochée à immédiate du projet, sans que le filtre arboré qui les sépare, de faible densité, ne permette d'en atténuer l'effet de contraste. Enfin, la charte révisée du parc naturel régional des Millevaches, à l'égard de laquelle l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'implanter ou d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenue à une obligation de cohérence, a identifié le site d'implantation du projet, situé au cœur du massif des Monédières, comme un site d'intérêt écologique et paysager et, pour partie, comme un site d'intérêt écologique majeur qui n'a pas vocation à accueillir l'implantation de l'éolien. Il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'eu égard aux caractéristiques remarquables du site, la mission régionale d'autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine, la commission d'enquête ainsi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Corrèze ont tous émis des avis défavorables au projet de parc éolien porté par la société EGPG. Dans ces conditions, au regard des caractéristiques des aérogénérateurs projetés et de leur lieu d'implantation, le projet de parc éolien " Peuch Géant " apparaît comme étant de nature à porter atteinte à l'intérêt des paysages, sites et monuments avoisinants au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant, pour ce motif, de lui délivrer une autorisation d'exploiter, la préfète de la Corrèze a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société EGPG n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020 de la préfète de la Corrèze. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de la société EGPG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Engie Green Peuch Géant, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023 Le rapporteur, Michaël B La présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_20BX04152_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel