CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 22 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20BX04215_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 21 mars 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours à l'encontre de la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 13 février 2019 lui infligeant la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire. Par un jugement n° 1901768 du 22 octobre 2020, le tribunal a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. E devant le tribunal. Il soutient que : - la convocation à la séance de la commission de discipline mentionnait l'ensemble des faits reprochés et les qualifications juridiques qu'ils étaient susceptibles de revêtir, et M. E a pu accéder à son dossier et formuler des observations, avec l'assistance de son avocat ; c'est ainsi à tort que le tribunal a annulé la décision pour vice de procédure ; - les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés dès lors que : * M. D, adjoint au chef de détention, avait compétence pour apprécier l'opportunité de poursuites disciplinaires en vertu d'une délégation de signature du 1er octobre 2018 ; * le rapport d'enquête du 11 février 2019 a été rédigé par M. C, premier surveillant, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ; * la commission de discipline était régulièrement composée d'une directrice des services pénitentiaires, d'un assesseur appartenant à l'administration pénitentiaire et d'une personne extérieure à l'administration ; * le dossier disciplinaire a été mis à la disposition de M. E le 11 février 2019 à 18 heures 30 pour un passage devant la commission le 13 février suivant ; * M. E n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation de la matérialité des faits mentionnés dans les comptes rendus d'incidents des 7, 8 et 11 février 2019 ; * la sanction n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 février 2019, la présidente de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a infligé la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire à M. E. Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 21 mars 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours préalable à l'encontre de cette décision. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 20 octobre 2020 par lequel le tribunal a annulé cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors applicable : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. () / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / ( ). " 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, produit pour la première fois en appel la convocation de M. E à la séance de la commission de discipline prévue le 13 février 2019 à 14 heures, notifiée à l'intéressé le 11 février à 14 heures. Cette convocation détaille les faits reprochés, survenus les 7, 8 et 10 février 2019, et cite les dispositions du code de procédure pénale sur le fondement desquelles ils sont qualifiés de fautes disciplinaires. Le ministre, qui n'avait pas présenté de mémoire en défense en première instance, est ainsi fondé à soutenir que le vice de procédure retenu par les premiers juges, tiré de l'absence de preuve d'une information précise de l'intéressé, préalablement à la séance de la commission de discipline, sur les faits reprochés et leur qualification juridique, ne pouvait fonder l'annulation de la décision du 21 mars 2019. 4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E devant le tribunal. Sur la régularité de la procédure : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux (). ". Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise par le directeur interrégional sur un tel recours se substitue à la sanction initialement prononcée, et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 13 février 2019 ne comporterait pas la mention des nom, prénom et qualité de sa signataire est inopérant. 6. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission préalablement à la décision initiale. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " Aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / (). " Il ressort des pièces produites en appel que conformément à ces dernières dispositions, le rapport d'enquête a été rédigé par M. F C, premier surveillant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. (). " Il ressort des pièces produites en appel que la décision d'engager des poursuites disciplinaires a été prise par M. I D, chef de détention adjoint, lequel disposait à cet effet d'une délégation par une décision de la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 1er octobre 2018, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime du 20 octobre 2018. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces produites en appel que la commission de discipline était composée, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, de Mme H G, directrice des services pénitentiaires, compétente en vertu d'une délégation de la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 1er octobre 2018 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime du 20 octobre 2018, et de deux assesseurs, et que ni M. C, ni M. D n'ont siégé. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie avoir remis à l'intéressé les pièces de son dossier disciplinaire le 11 février 2019 à 18 heures 30. Par suite, alors qu'il était convoqué devant la commission le 13 février 2019 à 14 heures, M. E n'est pas fondé à soutenir que son dossier ne lui aurait pas été communiqué dans un délai et dans des conditions lui permettant de préparer utilement sa défense. Sur le bien-fondé de la sanction : 11. En premier lieu, les faits reprochés sont décrits avec précision par les comptes rendus d'incidents remis à M. E le 11 février 2019, ce qui suffit à les faire regarder comme établis en l'absence de contestation sérieuse de leur matérialité. 12. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; / (). " Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / () / 17° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ; / (). " L'article R. 57-7-33 prévoit la mise en cellule disciplinaire parmi les sanctions pouvant être prononcées à l'encontre de la personne détenue majeure. Aux termes de l'article R. 57-7-47 : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1. " Enfin, l'article R. 57-7-51 dispose : " Sauf décision contraire du président de la commission de discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. " 13. Il ressort des pièces du dossier que le 7 février 2019, M. E a proféré des insultes à l'encontre des surveillants lors de la fermeture de la grille de sa cellule, et que le 8 février 2019, alors qu'un surveillant lui proposait de sortir à la douche dans le cadre d'une " gestion menottée " prévue par une note de service, il a proféré à plusieurs reprises d'autres insultes ainsi que des menaces, en hurlant et en donnant coups de pied dans la grille de sa cellule, et qu'il a jeté une barquette de nourriture en direction d'un surveillant. Eu égard à ces faits graves et répétés, la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire ne peut être regardée comme entachée d'erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 octobre 2020, et que la demande présentée par M. E devant le tribunal doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1901768 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. A E. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Anne B La présidente, Catherine GiraultLa greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DCA_20BX04215_20221222
Données disponibles
- Texte intégral