CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 25 mai 2022
- ECLI
- DCA_20DA00393_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C A D ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1703854 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2020 et le 23 décembre 2020, M. et Mme A D, représentés par Me Regnez, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la somme de 20 000 euros inscrite le 25 mai 2012 au crédit du compte courant d'associé de M. A D dans les écritures de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B n'a pas le caractère d'une distribution à son profit mais constitue la contrepartie d'une avance en trésorerie qu'il avait consentie à cette société. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A D ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, portant sur les années 2012 et 2013, au cours duquel l'administration a, en particulier, estimé que certaines sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A D dans les livres de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B devaient être regardées comme des revenus distribués, au sens des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les rectifications envisagées ont été portées à la connaissance des contribuables par une proposition de rectification du 24 décembre 2015, puis partiellement maintenues dans la réponse, en date du 13 octobre 2016, à leurs observations. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et d'imposition sur les hauts revenus ont, en conséquence, été mises à la charge de M. et Mme A D au titre de l'année 2012. La réclamation contentieuse par laquelle ces derniers ont contesté les impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans leur revenu imposable d'une somme de 20 000 euros, enregistrée le 25 mai 2012 au compte courant d'associé de M. A D dans les livres de l'EURL B, a été rejetée par l'administration le 9 octobre 2017. M. et Mme A D relèvent appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils sont ainsi restés assujettis au titre de l'année 2012. 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 4. M. et Mme A D soutiennent que la somme de 20 000 euros, inscrite le 25 mai 2012 au crédit du compte courant d'associé de M. A D dans les écritures de l'EURL B, constitue la contrepartie d'une avance en trésorerie réalisée au moyen du dépôt sur le compte bancaire de cette société d'un chèque de même montant, émis le 23 mai 2012 à titre de prêt par un ami de M. A D. A l'appui de ces allégations, ils produisent la copie d'un bordereau, en date du 23 mai 2012, de remise d'un chèque de 20 000 euros sur le compte bancaire de l'EURL B, ainsi qu'un relevé de ce même compte bancaire faisant apparaître l'encaissement, le 25 mai 2012, de la somme correspondante, identifiée par le numéro du bordereau de remise de chèque. Ils produisent également la copie d'un courrier rédigé le 14 novembre 2016 par un tiers, en vue de sa remise au service vérificateur, dont l'auteur indique avoir prêté à M. A D la somme de 20 000 euros au cours du mois de juin 2012 et avoir reçu en remboursement, en octobre 2012, la somme de 20 135 euros. Ils justifient, en outre, du paiement à ce tiers de la somme de 20 000 euros, au moyen d'un chèque débité le 3 octobre 2012 du compte bancaire de M. A D. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que, comme le soutiennent les requérants, le chèque de 20 000 euros encaissé le 25 mai 2012 par l'EURL B correspondait au chèque, non endossable, d'un montant de 20 000 euros, émis le 23 mai 2015 par ce tiers à l'ordre de M. A D, et sur lequel le nom de la société, superposé au trait horizontal tracé à la suite du nom du bénéficiaire, a été rajouté ultérieurement. Ainsi, en l'absence d'élément complémentaire, tel que la justification de l'enregistrement comptable par l'EURL B d'une contrepartie à l'inscription de la somme de 20 000 euros au crédit du compte courant d'associé de de M. A D, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, qui leur incombe, de l'origine de ce crédit, et ne démontrent pas que celui-ci ne pouvait être regardé par l'administration comme un revenu distribué imposable, entre les mains de M. A D, en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C A D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, - Mme Dominique Bureau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022. La rapporteure, Signé : D. BureauLe président de chambre, Signé : C. Heu La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Roméro No 20DA00393
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 25 mai 2022
Référence
DCA_20DA00393_20220525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel