CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_20DA00497_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Travaux public du Cardonnoy a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014. Par un jugement n°1703659 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, la SARL Travaux publics du Cardonnoy, représentée par la SELARL Horrie et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1703659 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses laissées à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la prescription de la taxe sur la valeur ajoutée pour 2011 était acquise à la date de notification de la proposition de rectification ; - la proposition de rectification était insuffisamment motivée en raison d'une analyse globale des factures litigieuses ; - le taux réduit prévu à l'article 269-0 bis du code général des impôts était applicable aux travaux réalisés à l'établissement Saint-Joseph, dès lors que la cour du collège est utilisée par les élèves en internat du lycée ; - le taux réduit prévu à l'article 279 b du code général des impôts était applicable aux travaux réalisés pour les communes d'Achy et de Grémévillers, dès lors qu'il s'agit de travaux d'entretien sur les réseaux de distribution d'eau et d'assainissement. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, - les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Travaux publics du Cardonnoy, qui exerce une activité de travaux publics et d'assainissement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a assigné un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014 pour un montant de 130 208 euros en droits et pénalités, en suivant la procédure de rectification contradictoire. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". 3. La proposition de rectification du 7 août 2015 mentionne l'imposition concernée, la période d'imposition, les résultats de la vérification de comptabilité de la SARL Travaux Publics du Cardonnoy, les bases d'imposition et les motifs, de droit et de fait, justifiant les rappels. La circonstance que le service a procédé, dans le corps de ce document, à une analyse globale des factures de la SARL requérante reste sans incidence, en l'espèce, sur le caractère suffisant de la motivation, dès lors que l'administration a détaillé, en annexe, les factures et les motifs pour lesquels elle refusait l'application d'un taux réduit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la prescription du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2011 : 4. Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts () Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période () ". 5. Il résulte du 3ème alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales que, dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai s'apprécie par référence à la période sur laquelle peut s'exercer le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en en ce qui concerne ces impôts et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. 6. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". 7. Il résulte du 1er alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales que le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Or, il résulte des dispositions combinées des articles 36 et 37 du code général des impôts que les bénéfices imposables au titre d'une année déterminée sont ceux réalisés pendant l'exercice comptable qui a été clos au cours de ladite année, même si cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. 8. En l'espèce, la société requérante clôture ses exercices au 30 juin. L'administration a notifié à la société une proposition de rectification le 7 août 2015. Le délai de reprise de l'administration s'exerçait donc, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices 2012 à 2014. Dès lors, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la période commencée le 1er juillet 2011 s'est achevée le 30 juin 2012, soit pendant un exercice pour lequel le droit de reprise de l'administration s'exerçait. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la proposition de rectification n'a porté que sur la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration était en droit de contrôler et de rectifier la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012. S'agissant du taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit sur les travaux réalisés au profit de l'établissement Saint-Joseph : 9. L'administration a remis en cause l'application, par la SARL Travaux publics du Cardonnoy, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux facturés au client " Etablissement St Joseph " au motif que les travaux réalisés dans la cour de ce collège, ainsi que dans les toilettes des professeurs, n'avaient pas été réalisés dans un local d'habitation et n'étaient donc pas éligibles au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit prévu à l'article 2790 bis du code général des impôts. 10. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs , de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. ". 11. Si la SARL Travaux Publics du Cardonnoy soutient que les travaux effectués au profit du collège Saint-Joseph relèvent de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans la mesure où ils concernent la cour, dépendance usuelle de l'hébergement assuré dans cet établissement d'enseignement, il résulte de l'instruction que la cour ne constitue pas un local d'habitation, ni une dépendance usuelle d'un local d'habitation, ni même l'accessoire indispensable de l'internat. Il en va de même s'agissant des travaux portant sur les toilettes des professeurs. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit. S'agissant du taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit sur les travaux réalisés au profit des communes d'Achy et de Grémévillers : 12. L'administration a remis en cause l'application, par la SARL Travaux publics du Cardonnoy, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux facturés aux communes d'Achy et de Grémévillers au motif que ces travaux de réhabilitation des systèmes d'assainissement ne s'analysaient pas comme des travaux de contrôle et d'entretien mais comme des travaux immobiliers entrainant la création d'ouvrages nouveaux non éligibles au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de l'article 279 du code général des impôts. 13. Aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit () en ce qui concerne : () b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement. 2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement () ". Il résulte de ces dispositions que sont notamment exclues du bénéfice du taux intermédiaire les prestations de services soumises au régime des travaux immobiliers. 14. Si la SARL Travaux publics du Cardonnoy soutient que les travaux en cause consistent en une prestation d'entretien des réseaux de distribution d'eau et d'assainissement, il résulte au contraire de l'instruction que la commune d'Achy et la commune de Grémévillers ont, chacune, passé avec cette société un marché à bons de commande pour des travaux de réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectif. Le cahier des clauses techniques de ces marchés prévoit le remplacement des ouvrages de pré-traitement par des fosses ainsi que la fourniture et la pose d'ouvrages annexes au système d'assainissement. Par suite, de tels travaux s'analysent comme des travaux immobiliers ayant concouru à la production de nouveaux ouvrages non éligibles au taux réduit et non comme des travaux d'entretien d'ouvrages existants. La circonstance que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 3 avril 2008 C-44205, que l'opération de branchement individuel, qui consiste en la pose d'une canalisation permettant le raccordement de l'installation hydraulique d'un immeuble à un réseau fixe de distribution d'eau, relève du taux réduit reste sans influence, alors au demeurant que la 6ème directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et les dispositions du droit de l'Union européenne qui en sont issues n'instituent qu'une faculté de taux réduit et laissent la possibilité aux Etat d'opter pour le taux normal pour ces travaux. 15. Il résulte de ce qui précède que la SARL Travaux publics du Cardonnoy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires en litige. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la SARL Travaux publics du Cardonnoy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er :La requête de la SARL Travaux publics du Cardonnoy est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Travaux publics du Cardonnoy et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 17 mars 2022 à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Dominique Bureau, première conseillère, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. Le président, rapporteur, Signé : M. SauveplaneL'assesseur le plus ancien, Signé : D. Bureau La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°20DA00497
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_20DA00497_20220407
Données disponibles
- Texte intégral