CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20DA00690_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner, d'une part, le syndicat mixte des espaces naturels de Lille Métropole à lui verser une somme de 128 237,62 euros, d'autre part, la Métropole européenne de Lille à lui verser une somme de 97 179,62 euros en réparation des préjudices résultant d'un accident survenu le 7 juin 2015 dans le parc " Mosaïc " à Houplin-Ancoisne. Par un jugement n° 1710882,1900162 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et mis les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés aux sommes de 1 200 et 1 560 euros à la charge définitive de Mme D. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril 2020, le 16 juin 2021 et le 1er avril 2022, Mme D, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la Métropole européenne de Lille à lui verser une somme de 97 179,62 euros, assortie des intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de sa réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a omis de se prononcer sur la responsabilité délictuelle de la Métropole européenne de Lille qu'elle avait entendu engager en soulevant la méconnaissance du règlement intérieur, le non-respect de l'obligation de sécurité par le personnel du parc et un défaut de surveillance ; - c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité contractuelle de la MEL et notamment la méconnaissance de l'obligation de sécurité et de surveillance au sein du parc, en estimant que le caractère administratif du service public y faisait obstacle ; - en sa qualité d'usagère de l'ouvrage public, à savoir le parc " Mosaïc ", elle était fondée à invoquer la responsabilité de la MEL pour défaut d'entretien normal constitué par un défaut de surveillance, alors même qu'elle utilisait un équipement installé par un visiteur ; - la direction du parc aurait dû interdire dans son règlement intérieur cette installation présentant des risques pour ses usagers et, en omettant d'intervenir, elle a tacitement autorisé cette installation irrégulière et commis un manquement à l'obligation de sécurité, de nature à engager la responsabilité pour faute du maitre de l'ouvrage ; - elle a droit à l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 1 947,50 euros au titre des dépenses de santé, de 2 760 euros au titre des frais divers, de 19 590,12 euros au titre de la perte de gains professionnels, de 2 142 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, de 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 2 840 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 25 000 euros au titre des souffrances endurées, de 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, de 16 400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, de 6 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et de 7 000 euros au titre de son préjudice sexuel. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai, 3 septembre et 14 octobre 2021 et le 11 mars 2022, la Métropole européenne de Lille (MEL), venant aux droits du syndicat mixte espace naturel Lille Métropole, représentée par Me Marie-Christine Dutat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à être garantie de toute condamnation par M. B et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et appelle en garantie M. B en sa qualité de gardien de la slackline qu'il avait installée. Par des mémoires, enregistrés les 28 septembre et 21 octobre 2021, M. B, représenté par Me Pierre Vandenbussche, conclut au rejet des demandes présentées par la MEL dirigées à son encontre et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la MEL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, demande à la cour, à titre subsidiaire, de limiter à 2 760 euros l'indemnité due à Mme D au titre des frais divers, à 2 500 euros l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle, à 2 790 euros l'indemnité due au titre de son déficit fonctionnel temporaire, à 16 000 euros l'indemnité due au titre des souffrances endurées, à 800 euros l'indemnité due au titre de son préjudice esthétique temporaire, à 14 000 euros l'indemnité due au titre de son déficit fonctionnel permanent, à 1 700 euros l'indemnité due au titre de son préjudice esthétique permanent et à 2 000 euros l'indemnité due au titre de son préjudice sexuel. Il soutient que : - l'installation de la slackline n'était pas interdite par la règlementation du parc ; - cet équipement ne présentait pas un caractère dangereux de la façon dont il était installé ; - Mme D a, en outre, utilisé cet équipement privé sans son autorisation. La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public, - et les observations de Me Julien Robillard, représentant Mme D, et de Me Pauline Wilpotte, représentant la Métropole européenne de Lille (MEL). Considérant ce qui suit : 1. Le 7 juin 2015, Mme A D, alors âgée de 43 ans, a été victime d'une chute en tentant de traverser une slackline installée à une hauteur de 60 cm du sol entre les arbres du parc " Mosaïc, jardin des cultures " à Houplin-Ancoisne. Cette chute a été à l'origine d'une fracture cervicale déplacée de l'extrémité supérieure du fémur gauche nécessitant une chirurgie. Estimant cet accident imputable à un défaut d'entretien normal du parc, un défaut de surveillance et à un manquement à l'obligation de sécurité, Mme D a sollicité, le 28 juin 2016, l'indemnisation des préjudices en résultant auprès du syndicat mixte " espace naturel Lille Métropole " alors gestionnaire du parc puis, le 7 novembre 2018, auprès de la Métropole européenne de Lille (MEL) venant aux droits du syndicat. Elle relève appel du jugement du 6 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la MEL à lui verser une somme totale de 97 179,62 euros en réparation de ses préjudices. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. A l'appui de sa demande, Mme D avait soulevé notamment un manquement du personnel du parc à son obligation de sécurité et un défaut de surveillance du parc. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif y a répondu au point 6 du jugement attaqué et n'a pas omis de se prononcer sur la responsabilité pour faute de la MEL, en motivant suffisamment son jugement sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. D'une part, en sa qualité d'usagère du service public administratif que constitue le parc " Mosaïc, jardin des cultures " d'Houplin-Ancoisne, Mme D ne peut être regardée comme placée dans une situation contractuelle vis-à-vis du gestionnaire du parc alors même qu'elle s'est acquittée d'un ticket d'entrée. Elle ne peut dès lors rechercher la responsabilité de l'administration sur un fondement contractuel. 4. D'autre part, il est constant que la slackline de laquelle Mme D a chuté le 7 juin 2015 avait été apportée par M. B, un visiteur non connu de la victime ni du personnel du parc, qui s'était éloigné quelques instants de son installation. Cet équipement de loisirs privé, appartenant à un particulier, est dépourvu d'utilité publique et de caractère immobilier et ne présente donc pas le caractère d'un ouvrage public. Le dommage dont Mme D a été victime n'est, ainsi, pas directement en lien avec un ouvrage public, ni un accessoire ou un élément indissociable de l'ouvrage public que constitue le parc. Mme D ne peut donc demander l'indemnisation à la collectivité publique de ses préjudices sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de la MEL sur ce terrain doivent donc être rejetées. 5. Enfin, si M. B, propriétaire de la slackline en litige, a pu pénétrer dans le parc avec ce matériel qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'est pas de taille imposante pour les modèles standards et s'il a pu l'installer sans autorisation, ce dispositif destiné au funambulisme n'était toutefois pas soumis à une autorisation à la date de l'accident, ni particulièrement dangereux. Ainsi, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le personnel du parc a manqué à son obligation de sécurité et de surveillance en laissant pénétrer ce visiteur dans le parc avec cet équipement de loisirs et en ne prenant pas de mesure pour en assurer la sécurité. La circonstance que le règlement intérieur et de sécurité du parc a été modifié après l'accident pour y interdire la pratique de la slackline ne saurait constituer à cet égard une reconnaissance de responsabilité. En outre, Mme D ne pouvait ignorer qu'en s'essayant volontairement à cette activité, elle prenait un risque de chute. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la MEL ait commis une faute à l'origine de l'accident, de nature à engager sa responsabilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. 7. En l'absence de toute condamnation, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par la MEL à l'encontre de M. B. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MEL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il en est de même de la somme réclamée par M. B au même titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme demandée par la MEL au titre de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole européenne de Lille et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D, à la Métropole européenne de Lille, à M. C B et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing. Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Muriel Milard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé : A. ChauvinLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°20DA00690
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
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- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_20DA00690_20220705
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