CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 25 août 2022
- ECLI
- DCA_20DA00950_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 3 mars 2022, la cour a, avant-dire droit sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 2017 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il s'est prononcé sur leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions du I. 1° h) de l'article 31 du code général des impôts, prescrit un supplément d'instruction aux fins, pour M. et Mme A, de présenter, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet arrêt, tous éléments de nature à permettre de déterminer la valeur du lot n°39 (place de stationnement), à la date de son acquisition en 2005, de manière à en distraire le coût d'acquisition de la base d'amortissement pour la détermination des droits des intéressés au bénéfice des dispositions du I. 1° h) de l'article 31 du code général des impôts. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, M. et Mme A, représentés par Me Wemaere, persistent dans leurs conclusions, par les mêmes moyens. Ils soutiennent qu'il n'est pas possible de déterminer la valeur de la place de stationnement à la date de l'acquisition du bien immobilier en 2005 ; en revanche, la valeur actuelle de la place de stationnement est de 12 000 euros, selon expertise, et cette valeur vénale peut, à défaut de tout autre élément, être retenue. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté économique et industrielle conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. et Mme A n'établissent pas la valeur vénale de la place de stationnement à la date d'acquisition du bien immobilier d'ensemble. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, - les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt du 3 mars 2022, la cour a reconnu le droit de M. et Mme A au bénéfice des dispositions du I. 1° h) de l'article 31 du code général des impôts mais a prescrit un supplément d'instruction aux fins, pour les requérants, de présenter tous éléments de nature à permettre de déterminer la valeur du lot n°39 (place de stationnement), à la date de son acquisition en 2005, de manière à en distraire le coût d'acquisition de la base d'amortissement pour la détermination des droits des intéressés au bénéfice des dispositions du I. 1° h) de l'article 31 du code général des impôts. 2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / () h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 '% du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4'% de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / () / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. () ". 3. M. et Mme A font valoir qu'il n'est pas possible de déterminer la valeur vénale de l'aire de stationnement à la date d'acquisition du bien immobilier en 2005, mais que la valeur vénale actuelle de cette place de stationnement peut être estimée à 12 000 euros selon expertise et qu'à défaut de tout élément plus précis, cette valeur peut être retenue. Si cette valeur vénale est contestée par l'administration, qui fait valoir que cette estimation, réalisée en 2022, ne reflète pas la valeur vénale de l'aire de stationnement en 2005, retenir une valeur moindre pour tenir compte de la valeur vénale de l'aire de stationnement en 2005 aboutirait à augmenter la part relative du lot n°408 et donc de la réduction d'impôt à laquelle M. et Mme A pourraient prétendre. Dans cette mesure, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de retenir la valeur de 12 000 euros pour le lot n°39 (place de stationnement) qui vient en diminution du prix d'acquisition total de 211 600 euros TTC pour ne retenir qu'une valeur de 199 600 euros pour le seul lot n°408 (logement) qui forme la base de la déduction au titre de l'amortissement prévue par le I. 1° h) de l'article 31 du code général des impôts 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est tort que l'administration leur a refusé le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue par le I. 1° h) de l'article 31 du code général des impôts, pour les années 2009 à 2011, au titre du logement situé rue Deschodt à Lille, sur la base d'un prix d'acquisition du logement de 199 600 euros. Par voie de conséquence, M. et Mme A sont fondés à demander la réduction, dans cette mesure, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 ainsi que la réformation, dans la même mesure, du jugement attaqué. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, le versement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er :Il est accordé à M. et Mme A le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue par le I. 1° h) de l'article 31 du code général des impôts pour les années 2009, 2010 et 2011 au titre du logement situé rue Deschodt à Lille sur la base d'un prix d'acquisition du logement de 199 600 euros. Article 2 :M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 correspondant au bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue par le I. 1° h) de l'article 31 du code général des impôts qui leur est accordé à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 :Le jugement n° 1402637 du 28 septembre 2017 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 :L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 6 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le président, rapporteur, Signé : M. SauveplaneLe président de chambre, Signé : C. Heu La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°20DA00950
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2022
Référence
DCA_20DA00950_20220825
Données disponibles
- Texte intégral