CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20DA01377_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Rougegorge Lingerie, a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2011 à concurrence de 192 807 euros en base et au titre de l'exercice clos en 2012 à concurrence de 148 006 euros en base. Par un jugement no 1909582 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SAS Rougegorge Lingerie au titre des années 2010 et 2011, en droits et pénalités, à raison de la réintégration des frais de transport dans l'évaluation du prix de revient des stocks et a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Rougegorge Lingerie et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - le tribunal s'est mépris sur la portée du lige en considérant que, s'agissant de l'exercice clos de l'année 2011, celui-ci portait sur un montant de 148 006 euros ; - le tribunal ne pouvait prononcer la décharge des impositions résultants de la réintégration de certains frais de transports de marchandises à la valeur du stock de l'entreprise, dès lors qu'aucune imposition n'en a résulté pour l'année 2011 ; - les frais de transport des marchandises entre l'entrepôt et les magasins étant rattachés à l'acquisition de produit finis, ils doivent être pris en compte dans le coût de revient de ces produits, en application de l'article 38 nonies de l'annexe II au code général des impôts. La procédure a été communiquée à la SAS Rougegorge Lingerie qui n'a pas produit de mémoire en défense Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Rougegorge Lingerie, qui exerce une activité de vente de marchandises dans le domaine de la lingerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à l'issue de laquelle l'administration a procédé à un rehaussement en base de 192 807 euros au titre de l'exercice 2010 et de 148 006 euros au titre de l'exercice 2011. La SAS Rougegorge Lingerie a alors porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant d'être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge à concurrence de 192 807 euros en base au titre de l'exercice clos en 2011 et à concurrence de 148 006 euros en base au titre de l'exercice clos en 2012 en contestant uniquement la réintégration des frais de transport dans l'évaluation du prix de revient des stocks. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir considéré que les demandes de la SAS Rougegorge Lingerie étaient relatives aux exercices clos 2010 et 2011 à concurrence respectivement de 192 897 euros et de 148 006 euros en base, a prononcé la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Sur la demande de première instance relative à l'exercice 2011 : 2. Il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'exercice 2011, si l'administration fiscale a procédé au rehaussement en base à concurrence de 148 006 euros pour la détermination du résultat fiscal de la SAS Rougegorge Lingerie, ce rehaussement ne résulte pas de la réintégration de frais de transports de marchandises dans la valeur du stock de cette société. Dès lors, en l'absence de cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés résultant d'une telle réintégration dans les bases d'imposition au titre de l'année 2011, le tribunal ne pouvait en prononcer la décharge pour ce motif. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure. Par ailleurs la SAS Rougegorge Lingerie, qui n'a pas produit de mémoire devant la cour, n'ayant soulevé aucun autre moyen devant le tribunal administratif de Lille au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour l'année 2011, ces dernières conclusions ne peuvent être que rejetées. Sur le motif de décharge retenu par les premiers juges pour l'année 2010 : 3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " /()/ 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. /()/ ". Aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : " 1. Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s'entend : / a. Pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens (). / 2. Le coût des stocks est déterminé par l'identification spécifique des coûts individuels, fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, par des calculs ou évaluations statistiques ". 4. Il résulte de ces dispositions que les frais à ajouter au prix d'achat pour évaluer les stocks de marchandises achetées pour être revendues sont ceux qui présentent un caractère accessoire par rapport à l'achat de ces marchandises. En ce qui concerne les dépenses de transport, seules présentent ce caractère celles qui ont pour objet l'acheminement initial des marchandises achetées vers l'un des magasins de l'entreprise, et non les dépenses qui sont afférentes à des déplacements d'un local à l'autre de la même entreprise. 5. Il résulte de l'instruction que les marchandises achetées par la SAS Rougegorge Lingerie sont livrées dans un entrepôt situé à Avesne-le-Comte, avant d'être redistribuées dans les différents magasins assurant leur vente. A ce titre, si l'administration soutient que, eu égard à sa fonction, cet entrepôt n'assure pas une simple fonction de stockage de ces marchandises mais constitue un lieu de préparation et de logistique et que les transferts de marchandise ne sont pas ultérieurs à leur stockage, elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations, alors que la SAS Rouge Gorge expliquait en première instance que la redistribution des marchandises achetées par cette société ne se faisait qu'en fonction des besoins des différents points de vente, lesquels ne sont au demeurant pas tous exploités directement par la société. Dès lors, les frais de transport entre cet entrepôt et les lieux de vente des marchandises ne peuvent être regardés comme présentant un caractère accessoire par rapport à leur achat au sens des dispositions précitées de l'article 38 nonies de l'annexe III du code général des impôts et le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est donc pas fondé à soutenir que ces frais devaient être pris en compte dans le calcul du prix de revient desdites marchandises pour évaluer les stocks de la SAS Rougegorge Lingerie au titre de l'année 2010. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en ce que le tribunal administratif de Lille a déchargé la SAS Rougegorge Lingerie a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SAS Rougegorge Lingerie au titre de l'exercice clos en 2011, en droits et pénalités, à raison de la réintégration des frais de transport dans l'évaluation du prix de revient des stocks. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il décharge la SAS Rougegorge Lingerie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011 à concurrence de 148 006 euros en base. Article 2 : La demande de la SAS Rougegorge Lingerie devant le tribunal administratif de Lille tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011 à concurrence de 148 006 euros en base est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SAS Rougegorge Lingerie. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : B. BaillardLe président de la formation de jugement, Signé : M. ALa greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro 1 N°20DA01377 1 3 N°"Numéro"
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DCA_20DA01377_20221013
Données disponibles
- Texte intégral