CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 30 juin 2022
- ECLI
- DCA_20DA01646_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C D A ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à la charge de la société créée de fait E au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1803533 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. D A à concurrence des dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée de 59 837 euros en droits et de 51 281 euros en pénalités au titre de l'exercice 2014, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme D A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, M. et Mme D A, déclarant agir au nom de l'indivision E, représentés par Me Boudin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne leur donne pas entière satisfaction ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, demeurant en litige, mis à la charge de la société créée de fait E au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une société créée de fait ; l'administration n'apporte que la preuve de l'existence d'une indivision, ce qui n'est pas contesté ; - l'administration n'a pas apporté la preuve de l'intention spéculative alors qu'il s'agit d'un profit réalisé dans le cadre de la gestion privée du patrimoine ; - l'administration n'a pas apporté la preuve de l'activité occulte justifiant la majoration de 80 % appliquée en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, et un mémoire, enregistré le 2 avril 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2022. Par une communication en date du 18 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. et Mme D A dès lors que seule la société créée de fait E est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et que, les impositions ayant été mises à sa charge, elle est seule recevable à les contester. Le 18 mai 2022, M. et Mme D A, représentés par Me Boudin, ont produit des observations en réponse à cette communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, - les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société créée de fait entre M. et Mme D A et M. B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que cette société s'était livrée à une activité occulte de lotisseur. En conséquence, l'administration l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et a rappelé, sur le fondement de la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations de lotissement, d'un montant de 80 357 euros, au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Ce rappel a été assorti de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et à la majoration de 80 % pour activité occulte prévue au c. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts. M. et Mme D A, qui revendiquent explicitement la qualité de membre d'une indivision constituée entre eux et M. B, relèvent appel du jugement du 29 septembre 2020 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté un non-lieu partiel sur leurs conclusions tendant à la décharge de ces impositions, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande aux fins de décharge des impositions demeurant en litige après le dégrèvement accordé en cours d'instance. 2. En cours d'instance devant la cour, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 12 528 euros au titre des impositions demeurant en litige. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D A aux fins de décharge desdites impositions à hauteur de ce dégrèvement. 3. Les impositions ayant été mises à la charge de la société créée de fait E, seule cette dernière est recevable à contester les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Par suite, la requête présentée devant le tribunal administratif de Rouen par M. et Mme D A, en qualité de membres d'une indivision, était irrecevable. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que M. et Mme D A contestent l'existence même de la société créée de fait avec M. B et revendiquent l'existence d'une indivision constituée entre eux-mêmes et M. B. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de leur demande aux fins de décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, demeurant en litige, mis à la charge de la société créée de fait E. 5. L'Etat n'étant pas partie perdante pour l'essentiel, les conclusions de M. et Mme D A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D A à hauteur du dégrèvement de 12 528 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D A est rejeté. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C D A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, - Mme Dominique Bureau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. Le président, rapporteur, Signé : M. Sauveplane Le président de chambre, Signé : C. Heu La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°20DA01646
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DCA_20DA01646_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel