CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 30 juin 2022
- ECLI
- DCA_20LY00390_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 1 482 626 euros en réparation du préjudice subi du fait de la présentation erronée des dispositions réglementaires de certaines sections du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'aviation civile qui aurait conduit la caisse de retraite du personnel navigant (CRPNPAC) à ne pas revaloriser rétroactivement sa pension de retraite complémentaire de personnel navigant de l'aéronautique civile. Par un jugement n° 1607697 du 13 mars 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 14 mai et le 14 août 2019 à la section du contentieux du Conseil d'État, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon qui les a réenregistrés le 4 janvier 2020, et par mémoire enregistré le 9 juin 2021, M. B, représenté par la société d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation Cabinet Briard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 482 626 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte le lien de causalité entre faute et préjudice ; - l'exclusion fautive, imputable aux services de l'État, des sections IV à VI de la table analytique des éditions officielles papier 1987 et suivantes du code de l'aviation civile jugement attaqué a conduit la cour de Cassation à exclure à tort du bénéfice d'une revalorisation rétroactive les retraites complémentaires déjà liquidées ; - cette faute des services du premier ministre et la faute lourde du commissaire du gouvernement auprès de la CRPNPAC à s'être abstenu d'exiger une revalorisation rétroactive, constitutives d'une méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel, sont à l'origine du préjudice dès lors que la section IV traite de la liquidation de la pension, non de la constitution des droits. Par des mémoires enregistrés le 29 septembre 2020 et le 30 juin 2021, la ministre de la transition écologique, représentée par la société d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation Scp Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation du jugement manque en fait ; - les conclusions indemnitaires, qui tendent aux mêmes fins que la révision de la pension, sont irrecevables ; - subsidiairement, les moyens invoqués sur le fond du litige ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le décret n° 67-334 du 30 mars 1967 ; - le décret n° 84-469 du 18 juin 1984 ; - le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Arbarétaz, président de chambre ; - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué : 1.En jugeant, au point 2, que la discordance formelle entre la nomenclature du code de l'aviation civile et le contenu des dispositions réformant la liquidation de la pension était sans effet sur l'interprétation du droit applicable, le tribunal a suffisamment motivé son jugement au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur le fond du litige : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à la demande de première instance : En ce qui concerne la responsabilité encourue par l'État en raison d'une erreur de codification : 2.Alors que le décret du 30 mars 1967 susvisé portant codification des textes règlementaires applicables à l'aviation civile a organisé un découpage du chapitre VI intitulé Retraites du titre II du livre IV de la partie règlementaire du code de l'aviation civile en sept sections regroupant les articles R. 426-5 à R. 426-31, l'article 9 du décret du 18 juin 1984 susvisé a modifié la rédaction des articles R. 426-13 à R. 426-25 sans reprendre expressément le découpage du code. A compter de 1987, l'édition papier du code de l'aviation civile publiée par la direction des journaux officiels ne comportait plus, dans le corps du texte, les sections IV à VII du chapitre VI du titre II du livre IV de la partie règlementaire dont relevaient les articles modifiés en 1984. Ainsi, même si la subdivision du chapitre VI en sept sections demeurait mentionnée dans la table analytique de l'édition de ce code, les dispositions des articles R. 426-11 à R. 426-28 ont été matériellement insérées dans la section III consacrée à la constitution du droit à pension, et notamment l'article R. 426-16-1 qui était antérieurement placé dans la section IV intitulée Calcul de la pension. A compter de l'édition papier de l'année 2005, ce même découpage ne figurait plus ni dans le corps du texte ni dans la table analytique. Ces sections ont toutefois été rétablies sur le site internet Légifrance à compter de février 2010. 3.Or, il résulte de l'instruction que les décisions par lesquelles les juridictions judiciaires ont débouté d'anciens salariés de l'aviation civile qui, comme M. B, ont fait valoir leur droits à la retraite avant l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1995 ayant modifié l'article R. 426-5 du code de l'aviation civile, demandaient la condamnation de la CRPNPAC à abonder les mensualités de retraite complémentaire échues du supplément de prestations auquel ouvraient désormais droit les dispositions plus favorables de cet article, se fondaient sur l'absence de tout protocole d'accord ou engagement de la caisse de retraite emportant application rétroactive de cette réforme. Les affiliés ayant perdu les procès qui les opposaient à la caisse de retraite pour un motif étranger à la discordance de codification analysée au point 2 et les juridictions judiciaires ne s'étant pas méprises sur la portée effective de l'article R. 426-5 qu'elles ont analysées comme une cause de suppression de décote, la faute commise par les services du premier ministre dans l'ordonnancement des éditions du code de l'aviation civile n'a pu avoir d'incidence sur le rejet des prétentions de M. B et est donc dépourvue de lien avec le préjudice dont il est demandé l'indemnisation, tiré du versement sans contrepartie d'une fraction de ces cotisations au régime de retraite complémentaire. En ce qui concerne la responsabilité encourue par l'État dans l'exercice de son pouvoir de tutelle de la caisse de retraite : 4.En premier lieu, la loi du 13 septembre 1984 susvisée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public n'est pas applicable au personnel navigant de l'aviation civile, M. B n'ayant pas eu la qualité d'agent public lorsqu'il était employé d'Air France, alors personne morale à capitaux publics exerçant une activité purement commerciale. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir que le commissaire du gouvernement auprès de la caisse de retraite aurait commis une faute lourde en n'exigeant pas que l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1995 s'accompagne de la suppression de toute décote à la limite d'âge conformément à ce que disposerait ladite loi. 5.En deuxième lieu, dans sa décision n° 84-136 L du 28 février 1984, le Conseil constitutionnel, se prononçant sur les dispositions de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile tel qu'il résulte de la loi du 8 décembre 1972 susvisée, a dit pour droit que si, dans le régime complémentaire de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution de la retraite est au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui relèvent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, il appartient au pouvoir réglementaire de préciser les éléments constitutifs de ces conditions, tels que l'âge. Si les dispositions en cause relèvent du domaine de la loi en tant qu'elles subordonnent l'acquisition du droit à la retraite à l'existence d'une condition d'âge, elles ont au contraire un caractère réglementaire dans la mesure où elles se bornent à fixer l'âge de la retraite. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le commissaire du gouvernement près la caisse de retraite complémentaire aurait commis une faute lourde engageant la responsabilité de l'État en s'abstenant de s'opposer à l'application d'un régime qui n'aurait pas été intégralement défini par le législateur. 6.En troisième lieu, si la loi du 29 décembre 1972 susvisée, dont les dispositions quoiqu'abrogées, ont été reprises à l'article L. 921-3 du code la sécurité sociale ouvrant droit à validation de toutes les périodes travaillées, cotisées ou non, les articles L. 921-1 et suivants de ce code ont vocation à régir les modalités de constitution des droits, non la liquidation des pensions. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au commissaire du gouvernement de s'être abstenu de demander à la caisse d'appliquer aux pensions déjà liquidées les dispositions du décret du 30 juin 1995 afin de neutraliser la décote appliquée aux arrérages échus en vertu d'un régime antérieur. 7.En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que les modalités de liquidation plus favorables introduites par le décret du 30 juin 1995 visant à supprimer la décote sur les annuités acquises au-delà de la vingt-cinquième année de cotisation trouvent leur contrepartie dans un allongement de la durée de cotisation, sujétion à laquelle n'ont pas été soumis les affiliés qui, comme M. B, ont fait valoir leur droit à retraite avant l'entrée en vigueur de cette réforme. M. B ayant été placé dans une situation distincte de celle des salariés qui cotisaient à la date d'entrée en vigueur de cette réforme, il suit de là, d'une part, que le décret du 30 juin 1995 n'a méconnu ni l'article 14 de la convention européenne du droit de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe les traitements discriminatoires ni l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention qui protège le droit à la propriété, d'autre part, que l'État en sa qualité d'autorité de tutelle de la caisse de retraite n'a pas commis de faute lourde en s'abstenant de demander l'adoption d'un dispositif rétroactif ouvert aux pensionnés. 8.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de l'État à l'indemniser des conséquences de l'inapplicabilité rétroactive de la suppression de la décote appliquée à sa retraite complémentaire et que les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être écartées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9.Les conclusions présentées par M. B, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'État. DÉCIDE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. Le président, rapporteur, Ph. ArbarétazLe président assesseur, Ph. Seillet La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, ap
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Synthèse
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Référence
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